Entrée en vigueur le 19 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2016-1228 du 16 septembre 2016 - art. 1
I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° L'adjoint gestionnaire ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ;
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves et cinq représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
II.-Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.
[…] Considérant d'une part, que pour l'application de l'article L. 421-2 précité, l'article R. 421-14 du code de l'éducation qui fixe la composition du conseil d'administration des collèges et des lycées prévoit que siègent en qualité de représentants de l'administration de l'établissement " 1° Le chef d'établissement, président ; / 2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, […] sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service (…) » ; que les dispositions de l'article R. 421-16 du même code prévoient que, dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée, […]
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 14 février 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a décidé de procéder à une retenue sur son salaire d'un montant de 71, […] Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la réalisation d'heures supplémentaires par le requérant, en sa qualité de gestionnaire et membre de droit du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14 du code de l'éducation, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée par M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. […] d'exercer une telle action en justice, et non au gestionnaire de l'établissement, alors même que celui-ci est membre du conseil d'administration en vertu de l'article R. 421-14 du code de l'éducation ; que la requête de M. […] R. […]
En application de l'article L. R. 131-3 du code de l'éducation relatif à la liste scolaire, le maire a en sa possession les informations concernant le lieu de scolarisation (et les mutations éventuelles) des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune. Il détient également les informations concernant les enfants des communes voisines inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires de sa commune, puisqu'il doit donner son accord à cette inscription dérogatoire. […] En effet, en application de l'article L. R. 421-14 du code de l'éducation, trois représentants de la commune siège sont membres de droit du conseil d'administration des collèges et lycées.
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