Entrée en vigueur le 3 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 3
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° L'adjoint gestionnaire ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
9° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
[…] Considérant d'une part, que pour l'application de l'article L. 421-2 précité, l'article R. 421-14 du code de l'éducation qui fixe la composition du conseil d'administration des collèges et des lycées prévoit que siègent en qualité de représentants de l'administration de l'établissement " 1° Le chef d'établissement, président ; […] sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service (…) » ; que les dispositions de l'article R. 421-16 du même code prévoient que, […] Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-16 du code de l'éducation impliquent qu'un décret intervenant pour l'application de ces dispositions soit pris en Conseil d'Etat, […]
[…] — le conseil d'administration et les élus locaux n'ont pas été informés de cette décision, en méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'éducation ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'éducation : « I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, […] au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. / (…) Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente dont les résultats sont communiqués aux membres du conseil » ; […]