Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par le recteur d'académie et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines définis par l'article L. 314-2. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 401-1 du code de l'éducation : « Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, […] Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, […] Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, […]
[…] — qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions codifiées aux articles L. 401-1, L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'éducation que les expérimentations litigieuses ne peuvent être mises en œuvre qu'après leur « adoption » par le conseil d'administration de l'établissement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; […] Vu la mise en demeure adressée le 24 mars 2011 au recteur de l'académie de A-B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
[…] ▪ ni le conseil pédagogique ni le conseil de section internationale n'ont été consultés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-41-3 et D. 421-137 du code de l'éducation ; […] ▪ les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit alors que la décision de réorganiser les classes de 6 e en instaurant la mixité entre les élèves des sections internationales et les élèves de « secteur » qu'elles mettent en œuvre aurait dû être intégrée dans le projet d'établissement, prévu aux articles L. 401-1 et R. 421-3 du code de l'éducation ; le principal du collège aurait dû mettre en œuvre la procédure d'élaboration d'un nouveau projet d'établissement ; […] O R D O N N E