Article R421-3 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions6

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2013, n° 1300465Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 401-1 du code de l'éducation : « Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, […] Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, […] Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 avril 2012, n° 1001974Rejet

[…] — qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions codifiées aux articles L. 401-1, L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'éducation que les expérimentations litigieuses ne peuvent être mises en œuvre qu'après leur « adoption » par le conseil d'administration de l'établissement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; […] Vu la mise en demeure adressée le 24 mars 2011 au recteur de l'académie de A-B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1er septembre 2014, n° 1404389Rejet

[…] ▪ ni le conseil pédagogique ni le conseil de section internationale n'ont été consultés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-41-3 et D. 421-137 du code de l'éducation ; […] ▪ les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit alors que la décision de réorganiser les classes de 6 e en instaurant la mixité entre les élèves des sections internationales et les élèves de « secteur » qu'elles mettent en œuvre aurait dû être intégrée dans le projet d'établissement, prévu aux articles L. 401-1 et R. 421-3 du code de l'éducation ; le principal du collège aurait dû mettre en œuvre la procédure d'élaboration d'un nouveau projet d'établissement ; […] O R D O N N E

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