Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 38 (V)
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales se fait dans le strict respect des principes définis par la Constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français » (article 2) et que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (article 75-1). […] L'article L. 312-10 du code de l'éducation précise notamment que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage ». […] sur le fondement des dispositions de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] que, s'agissant notamment des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation, cette journée doit être consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation et, dans les établissements publics locaux d'enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation ainsi qu'à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes ; que, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que, s'agissant notamment des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation, cette journée doit être consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation et, dans les établissements publics locaux d'enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation ainsi qu'à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes ; que, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 36-08-02-01-01 […] 1° Pour les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation : […] est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation et, […] à la concertation sur le projet de contrat d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation ainsi qu'à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes. / Sa date est déterminée dans le premier degré par l'inspecteur de l'éducation nationale après consultation du conseil des maîtres et dans le second degré par le chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques. » ; […]
Cette autonomie se décline en huit items définis dans le code de l'éducation à l'article R. 421-2 et porte notamment sur l'organisation du temps scolaire. Selon les établissements, la décision d'organiser un ou plusieurs baccalauréats blancs, tout comme les modalités de cette organisation, peuvent relever du seul conseil pédagogique ou figurer dans le projet d'établissement (définis respectivement aux articles L. 421-5 et L. 401-1 du code de l'éducation).
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