Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
[…] Par renvois successifs, il résulte de la combinaison des articles L. 914-1, R.914-97 et R.914-138 du code de l'éducation que M. X, en sa qualité de maître agréé, bénéficie bien du régime additionnel de retraite, ce qui résulte au demeurant des pièces versées aux débats le concernant.
[…] Il est établi qu'à ce titre, elle percevait une rémunération du ministère de l'Éducation nationale en dernier lieu pour un montant de 3 795,12 euros conformément aux dispositions de l'article R. 914-83 du code de l'éducation nationale, […] Il résulte de la combinaison des articles R 914-138, R 914-97 et L. 914-1 du code de l'éducation que les maîtres agréés c'est à dire les maîtres qui ont reçu un agrément de l'Etat et qui sont employés comme M me X dans un établissement ayant conclu un contrat simple avec celui-ci, bénéficient sous certaines conditions de la pension du régime additionnel de retraite, l'assiette de la cotisation étant constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que toutefois, à titre dérogatoire, l'article 4 de la loi du 5 janvier 2005 prévoit la perception d'une indemnité de départ à la retraite de manière dégressive à compter de son entrée en vigueur, à la condition qu'un accord collectif ait été conclu en ce sens ; qu'il en résulte qu'à défaut de la conclusion d'un tel accord, […] la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite « loi Censi », ensemble l'article R. 914-138 du code de l'éducation. » […] 1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;