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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 mai 2021, n° 19/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04964 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 février 2019, N° F17/00854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04964 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY – RG n° F 17/00854
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association ADES – ASSOCIATION D’EDUCATIONSPECIALISEE représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Y BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a exercé les fonctions de professeur des écoles spécialisé au sein de l’association d’éducation spécialisée (ADES) IME Les Vallées ce à compter du 10 septembre 1990. L’académie de Versailles lui a délivré un agrément définitif pour cette fonction le 23 novembre 1990 à effet au 7 septembre 1990 en précisant que cet établissement a conclu avec l’Etat un contrat simple.
Mme X a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2017 et l’ADES lui a payé une indemnité de retraite de 3 202,66 euros calculée sur la part de sa rémunération payée par elle.
Considérant que cette indemnité devait être calculée non pas seulement sur cette part de rémunération mais également sur la part de rémunération payée par le ministère de l’Éducation nationale, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry qui, par jugement du 14 février 2019 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— ordonné à l’association ADES, en la personne de son représentant légal, de transmettre à Mme X une attestation mentionnant les sommes versées par l’ADES ainsi que les sommes versées par l’Etat au titre de sa rémunération pour la période du 01 janvier 2016 au 31 juillet 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le conseil connaîtra de la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement le 11 avril 2019.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er septembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’association ADES de lui remettre une attestation mentionnant les sommes versées par l’ADES ainsi que les sommes versées par l’Etat au titre de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement et dit que le conseil connaîtrait la liquidation de l’astreinte ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau, condamner l’association ADES à lui verser les sommes de :
* 22 770,72 euros de solde d’indemnité de départ à la retraite,
* 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner l’association ADES à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 25 septembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ADES demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement ;
— lui donner acte de l’exécution de la décision rendue par le conseil de prud’hommes ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 18 mars 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise par l’ADES à Mme X d’une attestation mentionnant les sommes versées par l’ADES ainsi que les sommes versées par l’Etat au titre de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant sa notification et qu’il a dit que le conseil connaîtrait la liquidation de l’astreinte. Cette disposition du jugement n’étant pas critiquée, elle sera confirmée.
Sur le rappel d’indemnité de départ à la retraite
Mme X soutient qu’elle avait pour seul employeur l’ADES, qu’elle avait la qualité de salarié de droit privé car les dispositions de la loi dite Censi ont eu uniquement pour effet de conférer le statut d’agents publics aux enseignants des établissements privés ayant conclu avec l’Etat un contrat d’association et que le fait qu’une partie de sa rémunération soit payée par le ministère de l’Éducation nationale ne confère pas à celui-ci la qualité d’employeur, cette rémunération étant la contrepartie de l’engagement de ces établissements à accueillir tous les enfants. Elle fait valoir que la loi Censi a institué un régime de retraite additionnel y compris pour les maîtres agréés et que si elle a disposé que les modalités de perception d’une indemnité de départ en retraite dégressive seraient déterminées par voie de conventions, l’accord conclu n’a pas été étendu au secteur social et médico social à but non lucratif de sorte que, l’ADES ne relevant pas d’un des signataires de cet accord, il ne s’applique pas à elle et l’indemnité de départ en retraite est due sur le fondement de la convention collective applicable à son employeur, l’ADES, l’Etat étant un tiers payeur et l’agrément délivré ne visant que l’aptitude de la personne à enseigner. Elle ajoute que le régime additionnel de retraite dont elle bénéficie depuis la loi Censi ne constitue pas une indemnité de départ en retraite et qu’elle a cotisé au titre de cette retraite additionnelle. Enfin, elle souligne que l’ADES n’a pas inscrit le coût des indemnités de départ en retraite à son budget de sorte qu’elle ne dispose pas de dotation de l’Agence Régionale de Santé à ce titre.
L’ADES soutient que Mme X avait la qualité de maître agréé de l’éducation nationale car elle
exerçait dans un établissement privé ayant conclu avec l’Etat un contrat simple. Elle fait valoir qu’elle n’avait aucun pouvoir sur ses conditions d’emploi en ce qui concerne le volume horaire, la rémunération, l’avancement et les conditions de départ à la retraite. Elle souligne que la loi Censi avait pour objectif d’aligner le statut des maîtres agréés sur celui des agents publics afin d’améliorer le montant de leurs retraites et que, corrélativement, elle a supprimé les indemnités de départ en retraite car cette indemnité n’existe pas dans le secteur public. Elle précise qu’une période transitoire a été définie se terminant le 31 décembre 2010 et prévoyant une dégressivité de cette indemnité. Elle en déduit que Mme X ne peut pas prétendre en 2017 à une indemnité de départ à la retraite. Elle précise que Mme X a cotisé au régime de retraite additionnel dont elle bénéficie et que ce régime additionnel compense favorablement la perte de l’indemnité de départ à la retraite. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas des fonds pour payer cette indemnité de départ, ses ressources provenant exclusivement des financements octroyés par l’ARS et l’assurance maladie.
Les établissements d’enseignement privés peuvent conclure avec l’Etat un contrat soit simple soit d’association. Les enseignants affectés dans des établissements ayant conclu avec l’Etat un contrat simple et qui ont reçu un agrément du ministère de l’Éducation nationale pour enseigner, sont dénommés maîtres agréés. Il est constant que Mme X avait la qualité de maître agréé.
Il est établi qu’à ce titre, elle percevait une rémunération du ministère de l’Éducation nationale en dernier lieu pour un montant de 3 795,12 euros conformément aux dispositions de l’article R. 914-83 du code de l’éducation nationale, donnant lieu à l’établissement d’un bulletin de paie par cette administration et une rémunération de l’ADES au titre des heures surveillées et des heures d’enseignement complémentaire d’un montant variable en fonction des heures soit 561,11 euros au mois de juin 2017 et 683,96 euros au mois de juillet 2017. Elle a perçu à son départ une indemnité de départ à la retraite de 3 202,66 euros figurant sur le bulletin de paie établi par l’ADES et calculée sur la base des rémunérations payées par cette association.
La cour relève en premier lieu que si l’ADES indique dans la partie 'données du litige’ de ses conclusions que Mme X était fonctionnaire de droit public, elle ne soulève pas l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes présentées comme le souligne à juste titre l’appelante.
Il ressort du rapport déposé à l’Assemblée nationale relatif à la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite loi Censi qu’elle avait pour objet de clarifier la situation des enseignants des établissements privés, un contentieux étant né au sujet de leur statut et de leur qualité ou non de salariés.
Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige issus de cette loi, les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Il en résulte que seuls les maîtres exerçant dans un établissement privé sous contrat d’association ont la qualité d’agent public et ne sont pas liés à l’établissement au sein duquel ils travaillent par un contrat de travail. Mme X travaillant au sein d’un établissement lié à l’Etat par un contrat simple n’avait donc pas la qualité d’agent public.
Aux termes de l’article L. 914-1 alinéa 1 du code de l’éducation, les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public.
Madame X en sa qualité de maître habilité par agrément bénéficiait donc de ces mesures.
Il résulte de la combinaison des articles R 914-138, R 914-97 et L. 914-1 du code de l’éducation que les maîtres agréés c’est à dire les maîtres qui ont reçu un agrément de l’Etat et qui sont employés comme Mme X dans un établissement ayant conclu un contrat simple avec celui-ci, bénéficient sous certaines conditions de la pension du régime additionnel de retraite, l’assiette de la cotisation étant constituée des éléments de rémunération perçus de l’Etat. A ce titre, comme l’indique les parties, Mme X a cotisé au régime de retraite additionnelle.
L’ADES soutient qu’à compter du mois de décembre 2010, les maître agréés ne pouvaient plus percevoir d’indemnité de départ en retraite car la loi Censi instaurait une corrélation entre l’octroi d’une retraite additionnelle et la suppression de l’indemnité de départ en retraite.
L’article 4 de cette loi dispose : 'Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural, admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture à l’ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d’application.'
Il en résulte que la loi Censi n’a pas supprimé l’indemnité de départ à la retraite des maîtres agréés qui n’avaient pas la qualité d’agent public et qui pouvaient bénéficier de dispositions conventionnelles mais qu’elle s’en est remise au partenaires sociaux pour définir ses modalités de dégressivité.
Un accord relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d’une indemnité de départ en retraite a été conclu le 28 novembre 2008 par des partenaires sociaux aux termes duquel l’indemnité de départ est calculée de manière dégressive et ne sera plus payée pour la période postérieure au 31 décembre 2010.
Cependant, comme le souligne à juste titre Mme X, cet accord n’a pas été étendu et ne s’applique dès lors qu’aux établissements adhérents aux organismes d’employeurs signataires ce que ne conteste pas utilement l’ADES. Mme X démontre par la production d’un relevé des sigles des organisations signataires que les organismes d’employeurs des établissements médicaux sociaux et sociaux n’ont pas signé cet accord ce qui n’est pas contesté non plus par l’ADES.
Dès lors, la cour retient que l’accord prévoyant la suppression de l’indemnité de départ à la retraite à compter du 31 décembre 2010 ne s’applique pas à la relation contractuelle et que l’indemnité de départ à la retraite disposée par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées doit être payée à Mme X. La cour constate que l’ADES a d’ailleurs payé une indemnité de départ à la retraite à l’appelante et relève qu’il est loisible aux partenaires sociaux d’octroyer aux salariés une indemnité de départ à la retraite en plus d’une retraite additionnelle.
Aux termes de l’article 18 de cette convention collective, tout salarié permanent cessant ses fonctions
pour départ en retraite bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
(…)
— 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins 25 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention.
L’appointement étant une rémunération fixe attaché à un emploi, l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite correspond au salaire perçu par Mme X en raison de son emploi d’enseignante ce qui comprend les sommes perçues du ministère de l’Éducation nationale afférentes à cet emploi. En outre, la modalité de paiement du salaire ne peut pas affecter le droit de Mme X à percevoir l’intégralité de son indemnité de départ en retraite dès lors qu’elle bénéficie du statut de salariée de l’ADES.
Enfin, le fait que l’ADES ne dispose pas des fonds n’est pas opposable à Mme X.
En conséquence, l’ADES sera condamnée à payer à Mme X la somme de 22 770,72 euros à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite dont le montant est exact et non contestée par l’intimée.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Mme X soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison de l’absence de perception de l’intégralité de son indemnité de départ à la retraite et de la minoration de sa retraite complémentaire.
Elle ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice moral à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le solde d’indemnité de départ à la retraite qui a une nature de salaire, produit intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l’ADES sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
L’ADES sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre. L’ADES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné à l’association ADES, en la personne de son représentant légal, de transmettre à Mme Y X une attestation mentionnant les sommes versées par l’association d’éducation spécialisée (ADES) ainsi que les sommes versées par l’Etat au
titre de sa rémunération pour la période du 01 janvier 2016 au 31 juillet 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement et en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l’association d’éducation spécialisée (ADES) à payer à Mme Y X la somme de :
— 22 770,72 euros à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
RAPPELLE que le solde d’indemnité de départ à la retraite produit intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
CONDAMNE l’association d’éducation spécialisée (ADES) à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE l’association d’éducation spécialisée (ADES) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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