Infirmation 9 mars 2022
Cassation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 19/11739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 septembre 2019, N° 18/00448 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11739 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 18/00448
APPELANT
Monsieur Y X
Cour […]
[…]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTIMEE
ASSOCIATION D’EDUCATION SPECIALISEE (ADES)
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché par l’Association d’Education Spécialisée, l’ADES IME les Vallées le 1er septembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de professeur des écoles agréé.
Par lettre du 18 septembre 2017, M. X a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er février 2018.
L’ADES a accusé réception de sa demande le 27 septembre 2017 et lui a délivré le 31 janvier 2018 un certificat de travail et un solde de tout compte.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes le 20 mai 2018 d’une demande de reliquat d’indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 17 septembre 2019, il a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 22 novembre 2019, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de:
- infirmer le jugement';
Statuant à nouveau,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 3.534'euros bruts par mois';
- condamner l’ADES à lui payer les sommes suivantes':
* 18.610'euros nets à titre de reliquat d’indemnité de départ à la retraite';
* 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- ordonner à l’ADES la remise à M. X d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations sous astreinte de 50'euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir';
- débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes';
- assortir le montant des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires';
- ordonner la capitalisation des intérêts';
- condamner l’ADES aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’ADES demande à la cour de :
- confirmer intégralement la décision rendue';
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes';
- condamner M. X à lui payer une indemnité de 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 16 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la demande de reliquat d’indemnité de départ à la retraite
La Cour renvoie pour l’exposé complet des moyens et prétentions aux écritures des parties.
En substance, M. X revendique un complément d’indemnité de départ à la retraite en se fondant sur le fait que l’indemnité de départ à la retraite se rattache à son contrat de travail, qu’elle doit être calculée selon les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et que les dispositions de la loi du 5 janvier 2005 dite loi Censi ne sont pas applicables à un maître agréé d’un établissement sous contrat simple avec l’Etat, mais uniquement aux enseignants des établissements sous contrat d’association avec l’Etat.
Pour s’opposer à cette demande, l’ADES se réfère aux dispositions de la loi du 5 janvier 2005 et soutient que le bénéfice du régime additionnel de retraite qu’elle a accordé aux personnels enseignants exerçant dans des établissements sous contrat a eu pour corollaire la disparition progressive de l’indemnité de départ à la retraite, dont la suppression totale a été acquise depuis le 31 décembre 2010, soit antérieurement au départ à la retraite de M. X.
Sur le statut de M. X et les dispositions applicables à la relation de travail
S’il résulte de l’article L.442-5 du code de l’éducation que dans le cas d’un établissement lié par contrat d’association avec l’Etat, les enseignants, qu’ils soient maîtres de l’enseignement public, ou maîtres liés à l’Etat par contrat sont des agents publics et ne sont pas liés par un contrat de travail à l’établissement, tel n’est pas le cas des maîtres agréés exerçant dans les établissements d’enseignement privés du premier degré liés à l’Etat par un contrat simple qui, aux termes de l’article L.442-12 du même code, reçoivent de l’Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public.
M. X a été engagé par l’ADES par un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de professeur des écoles sous réserve de l’agrément de l’inspection académique d’Evry, son contrat rappelant que l’ADES est liée à l’Etat par un 'contrat simple'.
Ainsi, même s’il était rémunéré par l’Etat conformément aux dispositions de l’article L.442- 12, l’ADES ne rétribuant que ses heures d’étude surveillées, il n’avait donc pas la qualité d’agent public réservée aux maîtres de l’enseignement public ou maîtres liés à l’Etat par contrat.
Le principe d’assimilation et d’équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat simple avec celle des instituteurs de l’enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l’Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés
Si l’ADES mentionne en page 3 de ses écritures au titre des données du litige la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, suivie du commentaire : 'qui n’est pas applicable aux enseignants', elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette affirmation.
Au demeurant, une référence explicite à cette convention collective figure tant dans le contrat de travail que sur les bulletins de paie du salarié.
En outre, dans la lettre du 27 septembre 2017 que l’ADES a remise contre décharge à M. X, l’employeur a écrit : ' Votre indemnité de départ à la retraite sera calculée en fonction de votre âge d’entrée dans l’établissement soit le 1er septembre 2008 sous réserve d’attestation employeur convention collective 1966".
En sa qualité de maître agréé lié par un contrat de travail de droit privé avec son employeur l’ADES, M. X est fondé à revendiquer à son profit les dispositions de la convention
collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable au contrat de travail.
Sur les effets de la loi du 5 janvier 2005
Contrairement à ce que soutient M. X, la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite Censi relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, lui est applicable.
En effet, aux termes de l’article L914-1 du code de l’éducation en sa version applicable à l’espèce 'Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat […]
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’accès à la retraite des maîtres de l’enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.[…]'
Par renvois successifs, il résulte de la combinaison des articles L. 914-1, R.914-97 et R.914-138 du code de l’éducation que M. X, en sa qualité de maître agréé, bénéficie bien du régime additionnel de retraite, ce qui résulte au demeurant des pièces versées aux débats le concernant.
La loi du 5 janvier 2005 prévoit en son article 4 que : 'Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural, admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture à l’ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d’application'.
Il est constant qu’un 'accord relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d’une indemnité de départ en retraite’ a été conclu le 28 novembre 2006 par des organisations syndicales représentantes des maîtres, par la fédération représentante des organismes de gestion et les organisations syndicales représentantes des chefs d’établissement, complété par un avenant du même jour, convenant du mode de calcul de cette indemnité, du nombre d’années pendant laquelle elle est versée et du taux annuel dégressif auquel elle est payée.
L’ADES verse aux débats cet accord et se prévaut aussi de réponses ministérielles de juin 2005 et juillet 2006 à des questions parlementaires annonçant 'l’extension prochaine’ par arrêté de l’accord et précisant par ailleurs que le montant moyen des sommes perçues au titre du régime additionnel de retraite compense largement la réduction de l’indemnité de départ à la retraite.
M. X est cependant fondé à observer que l’accord du 28 novembre 2006, qui a effectivement mis progressivement fin au versement d’une indemnité de départ postérieurement au 31 décembre 2010, n’a pas été étendu et n’est donc pas applicable aux salariés de l’ADES.
Or, en renvoyant à la négociation collective le soin d’organiser la perception dégressive d’une indemnité de départ à la retraite, les dispositions de la loi du 5 janvier 2005 ne font juridiquement pas obstacle à elles seules à ce qu’un maître agréé bénéficiant du régime
additionnel de retraite, bénéficie par ailleurs d’une indemnité de départ à la retraite prévue par une convention collective à laquelle se réfère explicitement son contrat de travail de droit privé.
Tel est le cas de M. X.
Sur l’indemnité de départ en retraite
Aux termes de l’article L.1237-9 du code du travail 'Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire'.
Aux termes de l’article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 'La résiliation du contrat de travail à partir de l’âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n’est pas considéré comme un licenciement.
En cas de départ à la retraite, le préavis sera celui applicable en cas de démission, tel que défini conventionnellement.
Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
- 1 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il totalise 10 années d’ancienneté au service de la même entreprise ;
- 3 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins 15 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention ;
- 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins 25 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention'.
Si, en miroir des dispositions de l’article R.914-97 du code de l’éducation, qui précise que l’assiette des cotisations afférentes à la pension du régime additionnel de retraite est constituée des éléments de rémunération perçus de l’Etat à l’exclusion des rémunérations versées par l’établissement dans lequel l’enseignant exerçait ses fonctions, l’ADES a limité l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite aux seuls éléments de rémunération qu’ils a directement versés à M. X, les dispositions de l’article 18 de la convention collective applicable au contrat imposent de prendre en considération l’intégralité des sommes rétribuant l’activité du salarié au titre de l’exécution de son contrat de travail.
M. X avait 25 ans d’ancienneté dans son activité de professeur des écoles. Il justifie d’une rémunération totale de 21.024€ au titre de ses six derniers mois d’activité. N’ayant perçu qu’une indemnité d’un montant de 2.593,86€, il est bien est fondé à réclamer un complément d’indemnité de départ à la retraite.
L’argument suivant lequel l’ADES ne dispose pas des fonds étant dénuée de portée, elle sera condamnée à verser à M. X une somme de 18.610,14€ à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 15 juin 2018.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ADES sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à verser à M. X une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
CONDAMNE l’Association d’Education Spécialisée (ADES) à verser à M. X une somme de 18.610,14€ à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite ;
DIT que la somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du 15 juin 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE l’Association d’Education Spécialisée (ADES) aux dépens ;
CONDAMNE l’Association d’Education Spécialisée (ADES) à payer à M. X la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Association d’Education Spécialisée (ADES) de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
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