Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.
Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.
[…] qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : () 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ; […] l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 () « . L'article R. 914-120 du même code dispose : » Les maîtres mentionnés à l'article L. 914 -1 du code de l'éducation peuvent, […] Aux termes de l'article R […]
[…] - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 914-1, R. 914-120, R. 914-129 du code de l'éducation, L. 556-5 et L. 556-3 du code général de la fonction publique ; la direction académique des services de l'éducation nationale ne pouvait valablement s'opposer à la poursuite de son activité dès lors que sa limite d'âge devait être reculée d'une année en application de l'article L. 556-3 du code général de la fonction publique ; elle a cinq enfants et sa limite d'âge de départ à la retraite est par conséquent fixée à soixante-huit ans ; […] O R D O N N E :
[…] Monsieur [R] [C] […] Que le [9] est un régime autonome et temporaire régi par les articles R. 914-120 et R. 914-124 du Code de l'Éducation ; que le seul délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun ;