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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00220 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAQT
[6] : 88G Autres demandes contre un organisme
Minute n°
DEMANDEUR A L’INCIDENT – DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [R] [C]
né le 19 Mai 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
L’ASSOCIATION [7] ([2]), gestionnaire du [9], [8], ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège
représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 14 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [C] bénéficiait du Régime Temporaire de Retraite de l’Enseignement Privé ([9]) depuis le 1er janvier 2005.
Par courrier du 31 janvier 2014, l’ASSOCIATION [7] ([2]), gestionnaire du [9], attirait son attention sur le fait qu’il allait atteindre l’âge légal de la retraite, soit 65 ans, au 19 mai 2014, de sorte qu’il pourrait prétendre à la liquidation de ses droits auprès de la [3] pour le régime de base et auprès de l’AGIRC-ARRCO pour la retraite complémentaire.
M. [C] bénéficiait toutefois de la liquidation de ses droits à la retraite depuis le 1er juin 2009.
Les avantages temporaires versés au titre du [9] n’étant cumulables, ni avec la pension de retraite ni avec les régimes complémentaires, l’APC a, par courrier du 9 avril 2014, demandé à M. [C] le remboursement des pensions indûment versées entre le 1er juin 2009 et le 31 janvier 2014, pour un montant total de 59 403 €.
Par courrier du 2 mai 2014, M. [C] adressait un premier règlement de 11 880,60 €, ramenant ainsi sa dette à 47 522,40 €.
Par courrier recommandé du 11 juin 2015, l’APC relançait M. [C], lequel adressait en retour un chèque de 792,04 €, puis, par courrier du 22 février 2016, un autre chèque de 11 088,56 €.
Enfin, par courrier recommandé du 15 juin 2018, l’APC relançait encore M. [C], lequel adressait un règlement de 400 € par courrier en réponse du 30 avril 2019.
Le 12 juillet 2021, l’APC-RETREP le relançait de nouveau pour le solde de 35 241,80 €, en vain.
Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2024, l’APC-RETREP a assigné M. [R] [C] devant Tribunal judiciaire de Tulle, afin de le voir condamner à lui rembourser ce solde de 35 241,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de la mise en demeure, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, puis par secondes conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025, M. [C] a soulevé la prescription de la demande et sollicite la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Que le Juge de la Mise en État est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; Qu’en vertu de l’article L. 355-3 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité se prescrit par deux ans à compter du paiement desdites prestations ; que l’assignation du 25 avril 2024 portait sur des prestations versées du 1er juin 2009 au 31 janvier 2014 ; que les demandes de l’APC sont donc prescrites ;
Que les règlements partiels ne relancent pas le délai de prescription lorsqu’il est déjà écoulé ; qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre les règlements effectués en 2016 et 2019, mais également entre 2019 et l’assignation ;
Qu’il n’y a aucune fraude de sa part, tout au plus un simple oubli, en l’absence de courrier de l’APC entre l’information dont il a bénéficié le 11 janvier 2005 et 2009, et ce d’autant plus que les procédures afférentes à la liquidation des droits à la retraite sont très complexes et difficilement compréhensibles.
En réplique, l’APC conclut au rejet de la prescription soulevée et sollicite reconventionnellement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Elle expose :
Que l’article L. 355-3 du CSS est inapplicable en l’espèce, puisqu’il concerne le régime général de la sécurité sociale ;
Que le [9] est un régime autonome et temporaire régi par les articles R. 914-120 et R. 914-124 du Code de l’Éducation ; que le seul délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun ;
Qu’au surplus M. [C] a reconnu sa dette puisqu’il a notamment procédé à plusieurs remboursements ;
Que l’assignation a été délivrée dans le délai de cinq ans à compter du dernier règlement du 30 avril 2019 ;
Qu’en outre, l’article 2232 du Code civil permet de recouvrer les sommes indument versées dans la limite de vingt ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I –Sur la compétence du Juge de la Mise en État
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir dont la prescription, constitue une fin de non-recevoir, par application des dispositions de l’article 122 du même code.
Il s’ensuit que le Juge de la mise en état est compétent pour connaître de cet incident.
II – Sur la prescription de l’action
L’article L. 355-3 du Code de la Sécurité Sociale cité par M. [C] s’inscrit dans le livre III « dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ».
Il s’ensuit que cet article ne peut être d’application pour un régime complémentaire de retraite, puisqu’il ne l’est que pour le régime obligatoire. Il sera d’ailleurs incidemment rappelé que, dans le même esprit et la même logique, le Pôle Social d’un tribunal judiciaire (ex-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) n’est pas compétent pour connaître des litiges impliquant les régimes complémentaires de retraite ou d’assurance maladie, en ce qu’il n’est compétent que pour le régime obligatoire.
Il s’ensuit également que le Code de la Sécurité Sociale n’est pas applicable à ces régimes complémentaires de retraite.
Le délai de prescription applicable est donc le délai de droit commun de cinq ans édicté par l’article 2224 du Code civil, qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, l’APC n’a su que le 9 avril 2014 (cf. sa pièce n° 4) que M. [C] avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er juin 2009.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date du 9 avril 2014.
Or, par courrier daté du 29 avril 2014 (cf. pièce [2] n° 5), M. [C] a versé la somme de 11 880,60 €.
L’article 2240 du Code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il s’ensuit que ce paiement, même partiel, est interruptif de prescription pour l’intégralité de la créance. En effet, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (cf. Cass. Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16210).
Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 2 mai 2014, date du chèque de 11 880,60 €, courant jusqu’au 2 mai 2019.
Mais il a été de nouveau interrompu par chaque paiement partiel ultérieur, faisant de nouveau courir un délai de prescription de cinq ans.
Le dernier règlement a été effectué le 30 avril 2019, ouvrant un ultime délai de prescription jusqu’au 30 avril 2024.
Dès lors, l’assignation du 25 avril 2024 a été délivrée avant l’expiration dudit délai de prescription, d’où la demande de l’APC est recevable.
En conséquence de quoi M. [C] sera débouté de sa demande incidente en prescription de l’action de l’APC.
III – Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [C], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [R] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’ASSOCIATION [7] ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [R] [C] aux dépens de l’instance d’incident ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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