Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 2
Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
duquel l'enseignement leur est confié », ainsi que des documentalistes, régis par les mêmes dispositions en vertu de l'article L. 914-1 du code de l'éducation 4 ; - dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat d'association, des personnels enseignants et de documentation liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement, l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime prévoyant aussi depuis la loi Censi qu'en leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, […]
Lire la suite…S'agissant de l'enseignement privé sous contrat, le principe de parité, parachevée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite "loi Censi", et reprise à l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ne s'étend pas au régime indemnitaire perçu par les chefs des établissements privés sous contrat du premier degré. En effet, les fonctions de direction d'une école privée relèvent d'un contrat avec l'organisme de gestion de l'établissement privé qui prévoit notamment les conditions de rémunération pour l'exercice de ces fonctions.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a classé à l'échelon 9 du grade des professeurs de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté de 3 mois et 9 jours, […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « () Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. […] Aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, […]
[…] En effet, aux termes de l'article L914-1 du code de l'éducation en sa version applicable à l'espèce 'Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, […] Par renvois successifs, il résulte de la combinaison des articles L. 914-1, R.914-97 et R.914-138 du code de l'éducation que M. […] Aux termes de l'article L.1237-9 du code du travail 'Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. […] - 1 mois des derniers appointements, […]
[…] 4/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. […]
L'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire prévoit qu'elle peut être attribuée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public, formulation qui paraît couvrir les maîtres de l'enseignement privé. […] À supposer même qu'une interprétation plus stricte de ces dispositions doive être retenue, l'application de l'IDV aux maîtres de l'enseignement privé résulterait nécessairement du principe de parité énoncé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […]
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