Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2601536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Goutille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 11 janvier 2026 et 20 janvier 2026 par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire a soumis la demande de Mme C… tendant à la poursuite de son activité au-delà du 1er juin 2026 à une demande de prolongation d’activité et refusé celle-ci, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la direction académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que les décisions en litige, qui l’empêchent de continuer à exercer son activité professionnelle au titre de la rentrée scolaire 2026/2027, ont un impact immédiat sur sa situation ; son poste, pour lequel elle est actuellement titulaire, a été publié comme vacant et sera pourvu par un autre agent ; elle subira un préjudice financier dès la rentrée 2026 ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision du 11 janvier 2026 est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- les décision en litige sont entachées d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 914-1, R. 914-120, R. 914-129 du code de l’éducation, L. 556-5 et L. 556-3 du code général de la fonction publique ; la direction académique des services de l’éducation nationale ne pouvait valablement s’opposer à la poursuite de son activité dès lors que sa limite d’âge devait être reculée d’une année en application de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique ; elle a cinq enfants et sa limite d’âge de départ à la retraite est par conséquent fixée à soixante-huit ans ; l’administration lui a demandé, à tort, de déposer une demande de prolongation de son activité ; l’administration ne démontre pas que sa demande de prolongation serait contraire à l’intérêt du service ; « l’absence de poste » avancée par l’administration n’est pas démontrée et le motif tiré des « contraintes actuelles de gestion d’emploi » est « peu cohérent » au regard du tableau de mouvement qui a été récemment publié, démontrant que plusieurs postes dans le département de la Haute-Loire sont vacants pour la rentrée scolaire 2026/2027 ; le tableau de mouvement démontre que le nombre d’enseignants titulaires n’est pas suffisant ; elle est une enseignante titulaire « qualifiée et expérimentée » et l’intérêt du service ne peut s’opposer à son maintien en activité.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand qui a produit un courrier daté du 23 avril 2026 adressé à Mme C… indiquant que la décision avait été retirée et qu’il allait procéder à un nouvel examen de sa demande.
Vu :
- la requête, enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2601535, par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Goutille, représentant Mme C…, qui reprend ses écritures.
Le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est enseignante dans l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat depuis 2005. Elle exerce ses fonctions à mi-temps au sein de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château à Monistrol-sur-Loire. Par courrier du 14 novembre 2025, elle a, sur demande des services de la direction académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire, sollicité une autorisation de prolongation de son activité d’enseignante au titre de l’année scolaire 2026/2027. Par courriel du 11 janvier 2026, formalisé par une décision du 20 janvier suivant, réceptionnée le 28 janvier 2026, elle a été informée du refus de sa demande. Les 26 janvier 2026 et 30 janvier 2026, elle a exercé des recours gracieux dirigés à l’encontre de ces décisions. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 11 janvier 2026 et 20 janvier 2026 par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire a soumis sa demande tendant à la poursuite de son activité au-delà du 1er juin 2026 à une demande de prolongation d’activité et refusé celle-ci, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Si par un courrier du 23 avril 2026, adressé à Mme C… et produit à la présente instance en défense, le directeur des services académiques de l’éducation nationale a indiqué que la décision du 20 janvier 2026 est retirée, ce seul courrier, qui n’a d’ailleurs pas été reçu par l’intéressée à la date de l’audience du juge des référés, n’est pas de nature à faire perdre au litige son objet. Il y a dès lors lieu de statuer sur la requête de Mme C….
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, Mme C… fait valoir que les décisions en litige la privent de la poursuite de son activité d’enseignante à compter du mois de septembre prochain et que son poste au sein de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château à Monistrol-sur-Allier va être réattribué alors qu’elle est enseignante titulaire. Au regard de la perte de rémunération à venir pour Mme C… du fait de l’intervention des décisions en litige et en l’absence de toute considération opposée en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux :
D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) ». Aux termes de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique ; / 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article L. 556-5 du même code. / La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était mère de cinq enfants vivants lorsqu’elle a atteint sa cinquantième année. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en soumettant la poursuite de l’activité de Mme C… postérieurement au 1er juin 2026, date de ses 67 ans, à une demande de prolongation d’activité qui lui a été, dans le même temps, refusée, les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension des décisions des 11 janvier 2026 et 20 janvier 2026 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire soumettant la demande de Mme C… tendant à la poursuite de son activité au-delà du 1er juin 2026 à une demande de prolongation d’activité, ensemble les décisions de rejet de ses recours.
Compte-tenu du motif retenu au point 7, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la direction académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions des 11 janvier 2026 et 20 janvier 2026 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours sont suspendues.
Article 2 : Il enjoint à la direction académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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