Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
Lire la suite…Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
Lire la suite…[…] la distinction entre l'indemnité revendiquée et toute somme due par l'établissement privé à un instituteur agréé au titre d'une sujétion ou d'un service sans lien avec l'enseignement, outre les prérogatives de l'Inspection Académique et de l'Etat à l'égard des enseignants du privé dès lors que les conditions pour exercer en qualité de maître sont fixées par le code de l'éducation aux articles R 914-14 et suivants, […] que l'article R 914-53 du code de l'éducation prévoit que c'est l'établissement privé sous contrat simple qui pourvoit aux postes vacants après agrément par les autorité académiques des maîtres qu'il propose; que l'association, en tant qu'employeur, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 11 juillet 2011 au recteur de l'académie de Grenoble, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-53 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, […] soit toute autre personne présentant les titres réglementaires » ; qu'aux termes de l'article R. 914-55 du même code : « Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. […]
[…] Monsieur [R] [Z] […] Il ressort en effet des articles R 914-53 et suivants du code de l'éducation que dans les services d'enseignement des classes sous contrat simple, il peut être procédé au remplacement des maîtres contractuels ou agréés, en faisant appel à une maître délégué, par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques.
Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.
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