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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 5 déc. 2017, n° 16/13111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. SEXTANT ARCHITECTURE c/ Société OTEIS, Société HDI GLOBAL SE, Compagnie d'assurances AXA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
6e chambre 1re section N° RG : 16/13111 N° MINUTE : Assignation du : 07 Septembre 2016 Réputée contradictoire DESSAISISSEMENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Décembre 2017 |
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.R.L. X ARCHITECTURE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
Société OTEIS, anciennement dénommée GRONTMIJ SA, venant aux droits de Y Z, devenue OTEIS Z
[…]
[…]
représentée par Maître Juliette MEL et Maître Arnaud ROGEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0002
Compagnie d’assurances AXA, assureur de la société Z INGENIERIE, anciennement GRONTMIJ
[…]
[…]
défaillante faute de constitution d’avocat
Société HDI GLOBAL SE, anciennement HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, représentée par sa succursale française sis
[…]
[…]
La Défense 9
[…]
représentée par Maître Juliette MEL et Maître Arnaud ROGEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Grégoire LEFEBVRE, Vice-président
assisté de Madame Martine OBERSON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision est mise à disposition au greffe au 05 Décembre 2017
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Monsieur Grégoire LEFEBVRE, Vice-président et par Madame Martine OBERSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal administratif de Nantes du 03 août 2012 décidant notamment de la condamnation solidaire des sociétés X ARCHITECTURE, A B et Y Z, membre d’un même groupement de maîtrise d’œuvre, à notamment garantir le CHU de Nantes, maître d’ouvrage d’un bâtiment destiné à abriter les services d’urgence, de la condamnation de ce dernier à payer à la SA DEMATHIEU ET BARD la somme en principal de 1 626 926, 88 € TTC ;
Vu l’arrêt de la cour administrative de Nantes en date du 06 mars 2014 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 09 janvier 2015 rejetant les recours contre ces condamnations ;
Vu les assignations devant le tribunal de grande instance de Paris en dates des 25, 26 et 27 juillet 2016, à la requête de la SARL X ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, de la société HDI GLOBALSE anciennement dénommée HDIGERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG et de la société OTEIS, anciennement dénommée GRONTMIJ, venant aux droits de Y Z devenue OTEIS Z, ainsi que de la compagnie d’assurance AXA, assureur de la société Z INGENIERIE, ancien nom de la société GRONTMIJ, non constituée ;
Vu l’assignation en date du 1er août 2017 à la demande de la société OTEIS notamment de la SARL X ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, sollicitant à titre principal :
- la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/5244 intéressant les sociétés OTEIS et les sociétés CALDER – sous-traitant d’OTEIS – et MAF, instance relative au même chantier et qui avait été renvoyée au tribunal de Montpellier sur décision de la cour d’appel de Paris appliquant une clause contractuelle attributive de compétence ;
- la garantie des condamnations prononcées par le Juge administratif ;
- le règlement en conséquence de la somme de 941 546, 89 € ;
Vu les conclusions d’incident du 28 septembre 2017 des sociétés OTEIS et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par lesquelles elles sollicitent du Juge de la mise en état qu’il dise et juge que la présente instance et l’affaire initiée par la société OTEIS actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, présentent un lien de connexité évident et qu’il se dessaisisse au profit du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Vu l’absence de conclusions en réponse des demanderesses, malgré trois bulletins des 04, 24 et 31 octobre 2017 lui rappelant en ce sens la fixation de l’incident le 13 novembre 2017 et lui demandant de conclure ;
Vu l’audience d’incident du 13 novembre 2017, lors de laquelle l’incident a été mis en délibéré au 05 décembre 2017 ;
SUR CE,
Vu les articles 101 et suivants du Code de procédure civile et 771 du même code ;
Attendu que le Juge administratif, dans sa décision du 03 août 2012, n’a pas statué sur les parts de responsabilité entre coobligés, membres de droit privé du groupement de maîtrise d’œuvre ;
Qu’il apparaît que chaque partie, la société X ARCHITECTURE et son assureur d’une part et la société OTEIS et son assureur d’autre part, ont réglé pour moitié chacune la condamnation en garantie prononcée par le juge administratif représentant 1 883 093,78 € TTC ;
Que la demande de condamnation à titre principal par les sociétés X ARCHITECTURE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 941 546,89 € et les prétentions portées devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour le même montant par la société OTEIS procèdent donc du même objet, à savoir la garantie de l’exécution pour moitié de la décision précitée du Juge administratif de Nantes ; que ces deux instances imposeront de statuer sur le partage des responsabilités au sein du groupement de maîtrise d’œuvre entre les sociétés X ARCHITECTURE et OTEIS ; que ces deux sociétés sont ainsi et logiquement parties au sein de chacune des deux procédures en cours ;
Qu’il existe de ce fait un lien de connexité tel qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice que ces prétentions soient traitées dans le cadre de la même affaire, notamment en vue d’éviter une contrariété des décisions statuant sur les fautes commises par chaque membre du groupement de maîtrise d’œuvre ;
Attendu que contrairement à ce qu’indiquent les demanderesses à l’incident, la saisine du tribunal de grande instance de Paris est antérieure de quelques jours à celle du tribunal de Montpellier ; que toutefois la connexité peut en tout état de cause être valablement soulevée devant chacune des deux juridictions ;
Que la juridiction de Montpellier est par ailleurs saisie d’une autre instance relative au même chantier, à savoir le recours de la société OTEIS contre son sous-traitant la société CALDER, sur renvoi de la cour d’appel de Paris appliquant une clause contractuelle attributive de compétence ; que cette saisine est bien antérieure à celle du tribunal de grande instance de Paris ; qu’OTEIS dans son assignation des sociétés X ARCHITECTURE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS y a sollicité la jonction avec ladite instance ;
Qu’il apparaît donc fondé d’ordonner le dessaisissement du tribunal de Paris au profit du tribunal de Montpellier ;
Attendu qu’au regard de l’absence d’antériorité de la saisine du tribunal de grande instance de Montpellier par rapport à la saisine du tribunal de grande instance de Paris, et en l’absence de demande sur ce point, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés par elle devant le tribunal de grande instance de Paris ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Grégoire Lefebvre, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris de la présente instance au profit du tribunal de grande instance de Montpellier du fait de la connexité existant entre cette instance et celle initiée par la société OTEIS suivant assignation du 1er août 2017 des sociétés X ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SODEREC et C D ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours, le dossier sera transmis au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier par le greffe du tribunal de grande instance de Paris dans les formes prévues par l’article 82 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 Décembre 2017.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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