Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 9 janv. 2024, n° 21/11976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/007
Rôle N° RG 21/11976 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH54E
S.C.I. [Localité 3]
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Alexandra MASSON-BETTATI rendue le 12 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître Alexandra MASSON-BETTATI,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 juillet 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dus par la SCI [Localité 3] à Me [H] [X] à la somme de 12 600 euros TTC et a dit que la SCI [Localité 3] devra régler cette somme à Me [X].
Par courrier recommandé reçu le 26 juillet 2021 la SCI [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 23 juin 2021, la SCI [Localité 3] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée et de débouter Me [X] de sa demande.
Soutenant que la majorité des actes facturés concernent l’activité de mandataire immobilier, elle s’appuie sur le mandat signé entre les parties pour affirmer qu’à défaut de réalisation de la vente Me [X] ne pouvait être payée que pour son activité de conseil.
Me [X] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d’appel,
— condamner la SCI [Localité 3] aux dépens avec distraction et à lui payer :
-12 600 euros TTC au titre de ses honoraires,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle accuse la SCI [Localité 3] d’avoir modifié le mandat signé par les parties et estime que ses honoraires de conseil sont amplement justifiés par les 35 heures qu’elle a facturées pour ce dossier alors qu’elle y a passé beaucoup plus de temps.
Il sera référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il a été formé des les délais prévus par la loi, le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
2)Les parties sont liées par un mandat de vente sans exclusivité signé le 5 août 2018.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, cette convention les oblige et doit être exécutée de bonne foi.
En son article VII le mandat prévoit que :
— en cas de réalisation de la vente, le mandataire percevra une rémunération fixe de 165 000 euros,
— en cas de non réalisation de la vente, les seuls honoraires dus au mandataire pour l’activité de conseil seront fixés selon un taux horaire de 300 euros HT de l’heure.
Contrairement à ce que semble prétendre Me [X], les termes de cette convention ne sont pas ambigus et, la vente n’ayant pas eu lieu, elle ne peut prétendre, ainsi que le soutient la SCI [Localité 3], qu’au paiement des diligences accomplies au titre de sa seule activité de conseil à l’exclusion de celle relative à son activité de mandataire immobilier.
En décider autrement reviendrait, en effet, à dénaturer la convention puisque, comme l’indique la SCI AUBERT, l’activité de mandataire immobilier est soumise à aléas, ce qui justifie une rémunération forfaitaire élevée en contre partie du risque de s’exposer à ne percevoir aucune rémunération.
3)Sur les 35 heures de diligences dont se prévaut Me [X], la SCI [Localité 3] admet que 8 heures concernaient l’activité de conseil, à savoir :
-5/12/2018, lettre d’intention 1 heure,
-14/01/2019, RV, 1 heure,
-28/01/2019, RV, 1 heure,
-8/02/2019, lettre d’intention LOI + coffre-fort, rédaction, étude, mails, appels téléphoniques, 5 heures.
La cour considère qu’excèdent la seule activité de mandataire immobilier (présenter un bien à de potentiels acheteurs, le leur faire visiter et leur communiquer, ainsi qu’au notaire, les documents d’urbanisme et autres diagnostics obligatoires) et relèvent de l’activité de conseil les diligences suivantes :
-6/12/2018, accord des 3 associés pour exclusivité au 31 janvier 2019, pour analyse du dossier et consignation d’un séquestre de 50 000 euros sur le compte CARPA,
-25/02/2019 offre définitive de la LOI,
-28/02/2019 signature de la LOI,
— du 1er mars au 18 avril 2019 : préparation acte de vente avec Mes [N] et [C],
— lecture des actes,
— rendez-vous chez le notaire.
En effet, pour chacune des ces prestations ont été requises des compétences d’avocat afin de conseiller au mieux la SCI [Localité 3] et excédant celles d’un simple agent immobilier.
Dans la mesure où, dans sa facture, Me [X] ne détaille pas formellement le nombre d’heures passées pour chacune de ces prestations, il est justifié de considérer qu’elle peut prétendre au paiement de 20 heures au titre de son activité de conseil auprès de la SCI [Localité 3].
Dans ces conditions, la décision frappée d’appel sera infirmée et les honoraires dus à Me [X] par la SCI [Localité 3] sur la base des 28 heures au taux horaire de 300 euros HT seront arrêtés à la somme de 8 400 euros HT, soit de 10 000 euros TTC.
En effet, le taux horaire de 300 euros est conforme à la difficulté et à la technicité du dossier, à la situation matérielle de la SCI [Localité 3], à la renommée de Me [X] et aux charges qu’elle supporte.
4)Compte tenu de la solution admise aux termes des développements précédents, la SCI [Localité 3] n’a manifestement pas résisté abusivement au paiement des honoraires de Me [X].
Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5)La SCI [Localité 3] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me [X]. Elle sera déboutée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
La présente procédure n’imposant pas la représentation obligatoire par avocat, Me [X] est infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DÉCLARONS recevable le recours formé par la SCI [Localité 3] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 12 juillet 2021 ;
INFIRMONS en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 juillet 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXONS à la somme de 8 400 euros HT, soit de 10 000 euros TTC, les honoraires dus par la SCI [Localité 3] à Me [X] au titre du mandat signé par les parties le 5 août 2018 ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 3] à payer à Me [X] la somme de 10 000 euros TTC
DÉBOUTONS Me [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
DÉBOUTONS Me [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARONS Me [X] infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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