Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1543 du 9 décembre 2020 - art. 2
A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.
Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur d'académie ne met pas fin à cette délégation.
Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
Dans le respect des dispositions des articles R*. 222-19 et R. 222-19-3 du code de l'éducation, elle est activée par l'IA-Dasen en lien avec le recteur. […] et à les inscrire, le cas échéant, dans le règlement intérieur, en application de l'article R. 511-1 du code de l'éducation et de la circulaire n° 2000-106 du 11-7-2000, soumis à la délibération du conseil d'administration. 2.4.3 La mise à jour du PPMS
Lire la suite…[…] Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 19 juillet 2021, […] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale : la décision du 17 juin 2021 portant suspension de fonction pouvant être fondée sur les dispositions de l'article R. 911-36 du code de l'éducation. […] 3. […] aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, […] à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.() ».
[…] 36-13- 03 […] par courrier du 19 juillet 2013 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône, […] 3 et 4 du courrier de l'inspectrice de l'éducation nationale au DASEN, […] en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, […] qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation : « Le recteur arrête, […] qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 du même code : « A compter du jour suivant la publication […]
[…] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ». […] Aux termes de l'article R. 222-24-1 dudit code : « I. – Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, […]
Article abrogé 10-1-7 Le recteur ou, dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien pour les autres personnels peuvent être saisis par le conseiller principal d'éducation d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. […] Article abrogé 10-1-7 Le recteur ou, […]
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