Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2300052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme F E et M. C E, représentés par Me Naceur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté leur demande d’instruction en famille pour l’enfant G au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, ensemble la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de La Réunion a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que le contrôle des connaissances de l’enfant n’a pas été effectué à son domicile, en méconnaissance de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, et, d’autre part, que l’administration a procédé à un contrôle de connaissances avant même de prendre les décisions litigieuses ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elles considèrent à tort que les résultats du contrôle pédagogique de G étaient insuffisants ;
— elles méconnaissent l’article L. 131-10 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la rectrice de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions soulevées contre la décision du 26 août 2022 sont dépourvues d’objet, dès lors que la décision du 10 novembre 2022 s’est substituée à cette dernière ;
— les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Mme F E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Par un courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 26 août 2022, à laquelle s’est substituée la décision du 10 novembre 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions A Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E et M. C E ont déposé une demande d’autorisation de plein droit d’instruction dans la famille pour leur fils G, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Par une décision du 26 août 2022, la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté leur demande pour l’année scolaire 2022-2023. Les époux E ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 16 septembre 2023, qui a été rejeté par une décision du 10 novembre 2022 de la commission académique. Par la présente requête, ils demandent l’annulation des décisions des 26 août 2022 et 10 novembre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 août 2022 :
2. La décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours administratif préalable formé par les requérants s’est substituée à la décision du 26 août 2022. Dès lors, cette dernière avait disparu de l’ordonnancement juridique à la date à laquelle la requête a été introduite. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées contre la décision du 26 août 2022.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 novembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article R. 222-24-1 dudit code : « I. – Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant par délégation du recteur d’académie dans les conditions prévues à l’article R. 222-19-3, est l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation pour l’application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3 et L. 731-3 du code de l’éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l’action sociale et des familles. () ». Aux termes de l’article R. 222-19-3 de ce code : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports mentionné à l’article R. 222-24. / () / Les agents désignés par le recteur d’académie pour assurer la suppléance ou l’intérim des directeurs académiques des services de l’éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions. ».
4. La décision du 10 novembre 2022 a été signée par M. D B, directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale, qui dispose d’une délégation du recteur d’académie en vertu des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 10 novembre 2022 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. () ». Aux termes de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " () IV.- Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de La Réunion a, comme il y était tenu, examiné la demande d’autorisation de plein droit d’instruction dans la famille présentée par les requérants pour leur fils G au titre de l’année scolaire 2022-2023 dans le cadre transitoire fixé par les dispositions précitées du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 et a ainsi légalement pu soumettre le fils A et Mme E au contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort nullement de ce même article L. 131-10 que ce contrôle doive impérativement être effectué au domicile de l’enfant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, ni qu’elle méconnaît, pour ce motif, l’article L. 131-10 du code de l’éducation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
8. La décision du 10 novembre 2022 vise les dispositions dont la commission de l’académie de La Réunion a fait application, notamment le IV de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et les articles L. 131-5 et L. 131-10 du code de l’éducation. Elle mentionne également que les résultats du contrôle pédagogique de l’enfant G organisés le 14 décembre 2021 et le 10 mai 2022 ont été jugés insuffisants. Ainsi, la décision litigieuse, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des motifs pour lesquels les résultats des contrôles pédagogiques présentaient un caractère insuffisant, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un premier contrôle a eu lieu le 14 décembre 2021, durant lequel il a notamment été constaté, d’une part, que la maîtrise par l’enfant G des cinq domaines de compétences était fragile et, d’autre part, que l’instruction proposée n’était pas tangible et ne permettait pas de travailler les connaissances et compétences du socle commun. Lors du second contrôle, organisé le 10 mai 2022, il a été relevé que l’enfant n’atteignait que très partiellement les connaissances et compétences exigibles en fin de cycle 3, notamment s’agissant de la maîtrise de l’écrit et des connaissances historiques et géographiques. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort ni du contenu des rapports de contrôle des 18 janvier et 31 mai 2022 versés aux débats ni des autres pièces du dossier que les conditions des contrôles auraient perturbé le jeune G et, par voie de conséquence, faussé ses résultats. Dans ces conditions, en refusant la demande d’instruction en famille de plein droit, au motif que les résultats du contrôle n’étaient pas satisfaisants, la commission de l’académie de la Réunion n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par les époux E doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête A et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. C E et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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