Infirmation 28 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 28 juil. 2021, n° 20/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 juillet 2020, N° 18/00169 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
28 Juillet 2021
N° RG 20/00107 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B622
H B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
Décision déférée à la Cour du :
Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ d’AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00169
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur H B
[…]
[…]
Représenté par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique et double rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme X et Mme Y, conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme X, Conseillère,
Mme Y, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2021
ARRET
-CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Mme CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
H B a été victime d’un accident du travail le 29 mars 1984.
Le 29 septembre 2017, le docteur X a établi un certificat de rechute.
Suite à l’avis du docteur A, médecin-conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de Corse du Sud a, par décision du 23 février 2018, refusé la reconnaissance de rechute de l’accident du travail du 29 mars 1984.
Suite à une contestation de M. B, une expertise médicale a été confiée au docteur C ; le rapport a été rendu le 8 février 2018.
Le 13 février 2018, la C.P.A.M. de Corse du Sud a notifié une décision de refus conformément à l’expertise diligentée.
Suite à une nouvelle contestation formulée par M. B le 27 mars 2018, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud a rejeté le recours ainsi formé par décision rendue le 17 avril 2018.
Suite à la contestation de cette décision par M. B, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné une expertise par jugement du 10 juillet 2019.
Le rapport a été déposé le 12 décembre 2019 par le docteur D.
Par décision en date du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— débouté H B de l’ensemble de ses demandes,
— homologué le rapport déposé par le docteur D le 12 décembre 2019,
— condamné H B aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Suivant déclaration enregistrée le 23 juillet 2020, M. H B a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— débouté H B de l’ensemble de ses demandes,
— homologué le rapport déposé par le docteur D le 12 décembre 2019,
— condamné H B aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 11 mai 2021 tenue devant le conseiller rapporteur.
Par conclusions auxquelles M. H B s’est expressément rapporté lors de l’audience, ce dernier a demandé à la cour de :
— constater que M. B produit des éléments médicaux postérieurs à l’expertise du docteur D qui contredisent ses conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— ordonner une contre-expertise médicale afin de déterminer s’il existe un lien entre l’accident de travail initial du 23 mars 1984 et la rechute du 19 septembre 2017,
A titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise médicale afin de déterminer s’il existe un lien entre la rechute du 19 septembre 2017 et les accidents antérieurs du 4 février 2016 et rechute du 12 novembre 2015,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions auxquelles la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud s’est expressément rapportée lors de l’audience, elle a demandé à la juridiction d’appel de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer le jugement entrepris,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur J D,
— rejeter la demande d’une troisième expertise médicale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
M. B indique avoir fait une chute sur son genou droit en descendant de sa voiture le 29 mars 1984 alors qu’il était âgé de 22 ans. Il aurait subi plusieurs rechutes depuis, soit le 12 novembre 2015, le 4 février 2016 et le 29 septembre 2017.
Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des pièces médicales complémentaires datant de janvier et février 2020 versées par ses soins dans le cadre de la procédure et affirme que les conclusions du docteur D sont en contradiction avec les éléments médicaux de son dossier.
En réponse, la C.P.A.M. de Corse du Sud relève que deux experts ont examiné M. B avant d’exclure expressément tout lien de causalité direct entre l’accident du travail du 29 mars 1984 et la chute du 29 septembre 2017.
Elle souligne que l’ensemble des éléments médicaux versés au débat par l’appelant ont été portés à la connaissance de l’expert judiciaire et fait valoir qu’un délai de trois années s’est écoulé entre la rechute alléguée de M. B et l’intervention qui lui a été prescrite le 29 juillet 2020 par le docteur E.
En application du premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, 'toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.
L’article L. 443-1 du même code précise que 'si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l’aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l’accident après la consolidation, soit de l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité n’étant pas applicable à la rechute, il appartient à la victime d’établir la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.
Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Le 29 mars 1984, M. B a été victime d’un accident du travail suite à une chute en
descendant de son véhicule, ayant entraîné des lésions du ménisque droit interne. Son état a été considéré comme consolidé au 14 mai 1984, après une ablation arthroscopique du ménisque interne.
Le 8 avril 2011, M. B a établi une déclaration d’accident du travail après avoir glissé et atterri sur son genou droit. Il a fait état d’une entorse et de lésions du genou.
Le 12 novembre 2015, le docteur X a établi un certificat de rechute suite à une nouvelle chute de M. B alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, visant une 'hydarthrose et gonalgie droite après chute en se rendant au travail'. Le certificat médical du 18 décembre 2015 précisait : 'entorse du genou droit sur genou pathologique (…) Suite à l’AT de 1984".
Les soins ont été prolongés jusqu’au 3 février 2016 et une IRM du genou droit pratiquée le 22 janvier 2016 a mis en évidence :
' séquelles de ménisectomie interne totale avec arthrose fémoro tibiale compartimentale médiale.
Lésion grade II de la corne antérieure du LCA avec un tiroir tibial antérieur.
Ligament croisé postérieur dilacéré.
Hydarthrose.
Quelques images liquidiennes d’allure kystique au niveau de l’os sous chondral des plateaux tibiaux pouvant correspondre à des kystes intra osseux dystrophiques ou à des géodes sous chondrales'.
Le 4 février 2016, M. B a été victime d’un nouvel accident du travail. Le certificat médical initial mentionnait : 'méniscal droit + douleurs du genou droit, traumatisme sur genou pathologique'.
Dans le cadre de la déclaration d’une rechute le 29 septembre 2017 précisant 'rechute de l’accident du travail du 29/03/1984. Réparation du LCA genou droit prévu le 7/11/2017, M. B a été examiné par deux médecins.
Le docteur C, dans son rapport du 8 février 2018, a conclu dans les termes suivants : 'Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 29/03/1984 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29/09/2017.
L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'.
Au terme de son rapport du 12 décembre 2019, le docteur D a conclu pour sa part : 'Les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute et documentées par des radiographies et IRM constituées par une rupture du ligament croisé antérieur, une gonarthrose du genou, ne sont pas en relation médicale certaine et directe avec l’accident du 29 mars 1984 qui a entraîné une lésion du ménisque interne qui a nécessité une simple résection partielle comme en atteste les explorations radiologiques.
Les troubles constatés ne sont pas imputables à l’accident de travail initial de mars 1984 ils ne constituent donc pas une rechute de cet accident'.
Si ces conclusions sont concordantes, il résulte toutefois des pièces médicales versées au débat par l’appelant que dans un courrier du 9 février 2018 adressé au docteur C, le docteur F a énuméré les différents accidents du travail et rechutes dont M. B a été victime, tout en précisant que l’accident du 12 novembre 2015 a été jugé imputable à l’accident initial du 29 mars
1984 et en rappelant que ce dernier avait notamment entraîné une rupture du ligament croisé antérieur.
Selon le docteur F, 'il est donc bien clair qu’aujourd’hui la rechute du 29 septembre 2017 étant la réparation du LCA, celle-ci doit être prise en charge au titre de l’accident initial de 1984".
De même, dans un certificat médical du 23 mai 1984, le docteur G, chirurgien orthopédique, a décrit les lésions observées suite à la chute du 29 septembre 2017, avant d’affirmer que 'cette rechute du 29 septembre 2017 provient bien de son accident du travail du 23/03/1984.'
Le médecin traitant de M. B, le docteur X, a porté la même appréciation au terme d’un certificat médical du 15 mai 2018, dans les termes suivants : 'La rechute du 29/09/2017 avec gonalgie droites, hydarthrose, instabilité du genou droit doit être rattachée à son accident du travail du 23/03/1984".
Dans un certificat médical du 9 octobre 2019, le docteur E, chirurgien orthopédique, a également notamment précisé que 'd’ailleurs pour moi, les conséquences actuelles sont en lien direct avec l’accident du travail qui a de façon assez surprenante été clôturé par la sécurité sociale '.
Ce médecin a revu M. B en consultation les 22 janvier 2020 et 29 juillet 2020, soit postérieurement à l’expertise réalisée par le docteur D. Il a notamment noté que 'Pour moi la situation est la conséquence de son accident car c’est le seul élément qui peut expliquer une dégradation cartilagineuse aussi rapide.
Actuellement, son état n’est absolument pas stabilisé puisqu’il va devoir subir l’implantation d’une prothèse totale de genou très probablement à charnière'.
Le 4 février 2020, le docteur F a indiqué : 'Le docteur D, dans son rapport d’expertise, note qu’il n’y a aucun antécédent médical pouvant interférer avec les troubles provoqués par l’accident du 29 mars 1984, ce qui est faux, puisque le patient a présenté d’autres accidents du travail qui interfèrent fortement avec la rechute de 2017 et qui ont d’ailleurs été reconnu par la CPAM initialement puis après expertise.
(…)
Pour ma part, l’état de santé actuel, notamment la gêne fonctionnelle du genou droit de Monsieur B est bien en relation avec les différents accidents du travail dont il a été victime, le premier étant le 29 mars 1984 et que par la suite, à chaque nouvel accident, la CPAM a dit que les nouveaux accidents étaient les conséquences de l’accident initial par dégradation de ce genou.
Si aujourd’hui, il n’y a pas de lien entre la réparation du ligament croisé de Monsieur B et l’accident de 1984, alors il faut prendre en compte ce dernier dans le cadre de l’accident du 4 février 2016, chute en sortant de sa voiture avec une torsion et une entorse du genou ou bien lors de l’accident du 12 novembre 2015, puisque par la suite, il a été mis en évidence cette rupture du ligament croisé antérieur.
Il faudrait donc faire une extension de mission pour savoir quelle est la part de l’état antérieur de l’accident du 29 mars 1984 sur les différents accidents du travail qui ont émaillé le parcours médical de Monsieur B. (…)'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. B a consulté de nombreux médecins qui, tous, ont retenu un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions observées suite à la chute du 29 septembre 2017 et les accidents du travail ou rechutes antérieures, contrairement aux experts ayant eu à connaître de la situation.
L’examen du corps des expertises diligentées par les docteurs C et D met en évidence que, s’ils ont énuméré les différents accidents du travail et rechutes et les lésions observées, ils n’ont cherché de lien de causalité qu’entre les lésions provoquées par la chute du 29 septembre 2017 et celles résultant de l’accident du travail initial du 29 mars 1984, et non avec les conséquences des autres accidents du travail ou rechutes.
Or il convient notamment de relever que l’accident du 12 novembre 2015 a provoqué la rupture des ligaments croisés antérieurs alors que le certicat médical de rechute du 29 septembre 2017 fait état d’une réparation desdits ligaments.
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner une nouvelle expertise selon les modalités exposées au dispositif.
La Caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise médicale de M. H B et désigne le docteur K L
-centre hospitalier Eugénie d'[…], pour y procéder,
DIT que l’expert aura pour mission :
— de démontrer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre les accidents du travail et rechutes dont M. H B a été victime les 29 mars 1984, 8 avril 2011, 12 novembre 2015 et 4 février 2016, et les lésions et troubles invoqués suite à la chute du 29 septembre 2017, en se prononçant, le cas échéant, sur la part de l’état antérieur de l’accident du 29 mars 1984 sur les différents accidents du travail et rechutes postérieurs,
— dans l’affirmative, de dire si la rechute justifie des soins actifs et une incapacité temporaire totale de travail, et fixer la date de consolidation de la rechute,
— dans la négative, de dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R141-4 du code de la sécurité sociale, l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DIT que les honoraires dus à l’expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE Mme Colin, conseillère, pour suivre les opérations d’expertise,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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