Résumé de la juridiction
Article L.4113-9 du code de la santé publique – Le contrat passé par le praticien avec l’organisme ayant réalisé son site professionnel n’avait pas à être communiqué au conseil départemental – Le mot "implantec" figurant à plusieurs reprises sur le site internet du praticien n’est pas un pseudonyme dès lors que l’ensemble des informations figurant sur le site est clairement rattaché à l’activité du praticien dont le nom est constamment cité – Article R.4127-225 du code de la santé publique – Le "lien pratique" entre le site du praticien et le site commercial des "taxis de Biarritz" est sans incidence – Site internet professionnel comportant des éléments promotionnels, commerciaux et publicitaires.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 16 févr. 2017, n° 2435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2435 |
| Dispositif : | Réformation de la décision / Blâme (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant 4 mois dont 2 mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 12 janvier 2017
Décision rendue publique par affichage le 16 février 2017
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2435
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 30 juillet 2015, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 17 juillet 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois, assortie du sursis pour la période excédant deux mois et, à titre subsidiaire, à ce que l’éventuelle sanction qui serait infligée soit en totalité assortie du sursis, par les motifs que le requérant ignorait devoir communiquer au conseil départemental de l’Ordre le contrat conclu avec la société Aliénor pour la conception de son site internet, estimant que ce type de contrat n’intéressait pas l’Ordre ; qu’il croyait que la société Aliénor, de par ses prestations, s’occupait de l’intégralité des formalités administratives et des autorisations ; qu’il a été d’une parfaite bonne foi dans ses déclarations même si celles-ci sont empreintes d’une méconnaissance des obligations déontologiques ; que le site internet du Docteur B. n’est pas publicitaire ; que le Docteur B. n’a pas vanté ses propres mérites, n’a pas fait état de prix attractifs ; que son site professionnel est seulement agréable, pratique et pédagogique pour sa patientèle ; que le Docteur B. était bien titulaire d’un diplôme universitaire de réhabilitation orale et implantologie délivré par l’université de Bordeaux II depuis le 6 juillet 1998 ; qu’il est certain qu’il n’a pas communiqué ce diplôme aux instances ordinales avant 2013 mais il n’a en aucun cas usurpé un titre ; que si la dénomination « implantec » est utilisée pour désigner le cabinet du Docteur B. il ne peut être soutenu que celui-ci utilise un pseudonyme pour exercer l’art dentaire ; qu’en effet si la dénomination « implantec » existe bien sur le site, le Docteur B. est nommé partout et cela dès la page d’accueil ; que contrairement à ce que soutenait le conseil départemental il n’y a pas eu d’atteinte à l’honneur de la profession ; que l’on peut tout au plus reprocher au Docteur B. un manque de précaution et des négligences ; qu’à supposer même que les infractions soient constituées, ce que conteste le Docteur B., la sanction infligée est, au regard notamment de la jurisprudence, excessive et disproportionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques dont l’adresse est Bâtiment du Piémont, 2 rue du Piémont, 64140 Billère, et tendant au rejet de la requête par les motifs que le Docteur B. n’a pas adressé au conseil départemental le contrat qu’il a conclu avec la société Aliénor pour la conception de son site internet, en violation de l’article L.4113-9 du code de la santé publique et ne peut s’en disculper en se bornant à indiquer qu’il a péché par ignorance ; que le contenu de ce site internet dépasse largement la simple information et est de nature publicitaire ; que ce site vante les mérites du Docteur B. et contient des informations qui excèdent largement les simples informations objectives ; qu’il a continué après la décision de première instance à utiliser pour son cabinet dentaire l’expression « clinique dentaire » ; que son site a un lien avec la plus importante société de taxis de Biarritz ; que de 2009 à 2013 le Docteur B. n’a pas respecté l’article R.4127-220 du code de 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS la santé publique sur l’usage des titres et que s’il a reçu une autorisation en 2013 pour l’usage d’un diplôme universitaire il n’a pas repris l’intitulé qui lui avait été indiqué ; qu’au 2 septembre 2015, le terme d’implantologiste continue à figurer sur son site internet ; que le site internet du Docteur B.
fait directement référence au nom « implantec » pour désigner son cabinet dentaire ; que le nom « implantec » est donc bien un pseudonyme ; que l’usage de ce pseudonyme n’a pas été déclaré au conseil de l’Ordre ; qu’en faisant fi des règles qui régissent son activité et des recommandations des instances ordinales, le Docteur B. a incontestablement porté atteinte à l’honneur de sa profession ;
que la sanction qui lui a été infligée est juste et adaptée au regard de ses nombreux manquements ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les même moyens et, en outre, par le motif qu’il est faux de prétendre que le Docteur B. n’a pas tenu compte de la décision de première instance alors que dès le 20 juillet 2015 il a pris contact avec la société Aliénor pour que le site soit modifié et compatible avec la charte ordinale ; qu’un nouveau site a remplacé le site litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur LUGUET, les observations du
Docteur A.B., assisté de Maître Emmanuelle BONNETON, avocate ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la plainte dont le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Pyrénées-Atlantiques a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Aquitaine à l’encontre du Docteur A.B. a été motivée par le fait que le contrat passé par l’intéressé avec la société qui a réalisé son site professionnel internet n’a pas été communiqué au conseil départemental en violation des dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, que le Docteur B. utilise le pseudonyme « implantec » non communiqué à l’Ordre, qu’il mentionne sur son site internet des spécialités non reconnues et des titres non autorisés, que ce site a un caractère promotionnel et comporte un lien avec le site commercial « les taxis de Biarritz » ;
qu’en outre le conseil départemental a critiqué l’emploi de l’appellation « clinique dentaire » pour le cabinet dentaire du praticien ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.4113-9 du code de la santé publique :
« (…) Les chirurgiens-dentistes (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’Ordre (…) les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local (…) » ; que le contrat passé par le Docteur B. avec l’organisme ayant réalisé son site internet professionnel n’est pas de la nature des contrats visés par la disposition précitée ; qu’ainsi en retenant le fait que le Docteur B. n’a pas communiqué au conseil départemental de l’Ordre ledit contrat pour sanctionner l’intéressé, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-225 du code de la santé publique :
« (…) Tout chirurgien-dentiste se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre » ; que si le site internet du Docteur B. mentionne en tête de ses informations puis à plusieurs reprises le mot « implantec », qui est d’ailleurs le nom de la SCI propriétaire des locaux, ce mot ne peut être regardé comme constituant un pseudonyme dès lors que l’ensemble des informations figurant sur le site est clairement rattaché à l’activité du Docteur B., dont le nom est constamment cité ; que, dès lors, c’est également à tort que les premiers juges ont retenu à l’encontre du praticien la critique faite par le conseil départemental en référence à la disposition précitée ;
Considérant, en troisième lieu, que le seul fait que le site professionnel du Docteur B. comporte un « lien pratique » avec le site commercial « les taxis de Biarritz » ne peut être retenu pour justifier une sanction ;
Considérant, en revanche, que c’est à tort que le Docteur B. a présenté, sur son site professionnel, l’implantologie d’une manière pouvant faire croire qu’il s’agit d’une spécialité reconnue de la profession et dont il aurait la qualification ; qu’il a, par ailleurs, utilisé les termes de « dentisterie esthétique » qui ont un caractère promotionnel de même que la référence à des « formations internationales américaine, canadienne, suédoise, allemande, suisse, anglaise » dont il se prévaut, ou les « normes hospitalières » auxquelles répondraient ses locaux ou l’expression « clinique dentaire » pour qualifier son cabinet dentaire ou encore « la couronne biologique » à laquelle il aurait recours alors que les dispositions de l’article R.4127-215 du code précité interdisent aux chirurgiens-dentistes le recours aux « procédés directs ou indirects de publicité » ; qu’il en est de même de l’utilisation de formules de nature commerciale sur « le sourire reflétant éminemment la personnalité de chacun » ou les soins « mettant en valeur le rayonnement personnel, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle » ou d’affirmations seulement destinées à valoriser le praticien en indiquant que « les connaissances en chirurgie dentaire et implantologie acquises par le
Docteur B. lui permettent aujourd’hui de vous proposer des solutions à vos problèmes et d’optimiser vos traitements » ; que, cependant, les photographies figurant sur le site ne sont pas susceptibles d’être l’objet de cette critique ;
Considérant, enfin, qu’il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir irrégulièrement excipé du « diplôme d’université de réhabilitation orale et implantologie » dès lors que ce diplôme a fait l’objet pour l’année 1998 d’une reconnaissance par le conseil national de l’Ordre, même si la précision que ce diplôme a été délivré par l’université Bordeaux II a été malencontreusement omise par le Docteur B. ;
Considérant que ceux des faits mentionnés ci-dessus qui sont retenus à l’encontre du Docteur B.
méritent d’être sanctionnés ; qu’il sera fait cependant une plus juste appréciation de leur nature et de leur gravité en substituant la sanction du blâme à la sanction infligée en première instance au requérant ;
DECIDE :
Article 1er :
La sanction du blâme est substituée à la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis, qui a été infligée au Docteur A.B., par la décision, en date du 17 juillet 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Emmanuelle BONNETON, avocate, 3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques,
- Maître Robert MALTERRE, avocat,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Aquitaine,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne.
- au directeur de l’ARS d’Aquitaine.
Délibéré en son audience du 12 janvier 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, CHAVE, LUGUET, MOLLA et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 16 février 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Aquitaine ·
- Assurances sociales ·
- Profession ·
- Collaborateur ·
- Plainte ·
- Cabinet
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Election ·
- Plainte ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Décès ·
- Résultat ·
- Lettre ·
- Juridiction
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Haute-normandie ·
- Transaction ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Champagne-ardenne ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Saisine
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil régional ·
- Lorraine ·
- Moutarde ·
- Code de déontologie ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Acompte ·
- Déontologie ·
- Fournisseur
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Échelon ·
- Acte ·
- Atlas ·
- Service ·
- Plainte ·
- Contrôle ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Prothése ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Justification ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Expertise ·
- Corse ·
- Profession
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Cabinet ·
- Corse ·
- Implant ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Région ·
- Sanction ·
- Honoraires
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Affichage ·
- Conseil ·
- Actif ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Réseau ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Contrats ·
- Implant ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Honoraires
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Région ·
- Plainte ·
- Rupture ·
- Cabinet ·
- Sanction
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Plainte ·
- Implant ·
- Détournement ·
- Picardie ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.