Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 16 février 2017, n° 2435
ONCD 16 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la nature des contrats à communiquer

    La cour a estimé que le contrat en question n'était pas de la nature des contrats visés par l'article L.4113-9 du code de la santé publique, ce qui constitue une erreur de droit dans la décision de première instance.

  • Accepté
    Utilisation d'un pseudonyme

    La cour a jugé que le terme 'implantec' ne constitue pas un pseudonyme au sens de l'article R.4127-225 du code de la santé publique, car le nom du praticien est clairement associé à son activité.

  • Rejeté
    Caractère promotionnel du site

    La cour a reconnu que certaines présentations sur le site pouvaient être considérées comme promotionnelles, justifiant une sanction.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire disciplinaire impliquant le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, qui conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Aquitaine. Le Docteur A.B. a été sanctionné d'une interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis, pour plusieurs manquements déontologiques. Les questions juridiques posées sont notamment la communication du contrat de conception du site internet du Docteur A.B., l'utilisation d'un pseudonyme non déclaré à l'Ordre, la mention de spécialités non reconnues et de titres non autorisés, ainsi que le caractère promotionnel du site internet. La juridiction a conclu que la sanction infligée était excessive et a substitué la sanction du blâme à celle de l'interdiction d'exercer.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 16 févr. 2017, n° 2435
Numéro(s) : 2435
Dispositif : Réformation de la décision / Blâme (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant 4 mois dont 2 mois avec sursis)
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Sur les parties

Texte intégral

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