Article L122-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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3Responsabilité du commissaire de justice et caractère exécutoire du titre fondement de la saisie
Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 6 juin 2023
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Décisions115


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 décembre 2019, n° 17/17724
Confirmation

[…] Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 542 du Code de procédure civile et les articles L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-19 du Code des procédures civiles d'exécution,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 14 juin 2017, n° 16/00397

[…] — conformément à l'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution “L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution.” ; mandataire, il supporte à l'égard de ses clients une responsabilité de nature contractuelle et doit répondre d'une exécution défectueuse du mandat,

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 9 mai 2016, n° 16/00330

[…] RG : 2016/00330 Nous, X-Y Z, Juge de l'Exécution près du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles L. 122-2, L 142-3, L 511-2 et R 121-24 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 493 à 498 du code de procédure civile ; Attendu que la société DUMONT ne saurait se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société LE GAILLETON à raison des vices cachés affectant le fonds de commerce acquis le 29 juin 2015 alors même qu'à ce jour elle ne peut se prévaloir d'aucune expertise contradictoire et que sa demande est manifestement abusive ; Qu'au demeurant il n'est justifié d'aucune menace sérieuse quant au recouvrement d'une quelconque créance ;

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