Confirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 mars 2018, n° 16/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 24 février 2016, N° 14/00977 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/01828
ET/EL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
24 février 2016
RG:14/00977
X
C/
[…]
SA ALLIANZ IARD
Organisme C D E
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 08 MARS 2018
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Organisme C D E prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
assignée à personne habilitée
[…]
[…]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES nouvelle dénomination du FONDS DE GARANTIE,entreprise régie par l’aricle L 422-1 du code des assurances dont le siège est […] pris en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation sis […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Elodie LANDA,Greffier, lors des débats, et Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 08 Mars 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2013 A X cycliste amateur licencié au Vélo Club Salindrois, après une sortie avec son club s’est joint à un groupe de cyclistes appartenant au Vélo Club Alésien.
Alors qu’ils avançaient en direction d’Alès, A X a chuté à l’entrée de la ville. A la suite de cette chute, il a présenté une fracture complexe du cotyle gauche.
Estimant que sa chute avait été causée par le comportement fautif d’un cycliste du club Alésien qui le précédait, par acte du 17 juillet 2014 il a fait citer l’association Vélo Club Alésien, son assureur la SA Allianz Iard ainsi que le Fonds de garantie des assurances dommages obligatoires devant le tribunal de grande instance d’Alès afin notamment de voir déclarer l’association Vélo Club Alésien responsable des conséquences dommageables de sa chute, et à défaut être indemnisé par le Fonds de garantie.
Par jugement contradictoire du 24 février 2016, le tribunal de grande instance d’Alès, relevant qu’il ne pouvait être reproché à l’association ni le fait dommageable ni une faute personnelle d’imprudence, a débouté A X de sa demande de condamnation de l’association Vélo Club Alésien et de son assureur à l’indemniser des préjudices subis, l’a condamné à rembourser la compagnie Allianz Iard la provision de 4.000 euros au titre de la répétition de l’indu, dit qu’aucune responsabilité d’un tiers n’est établie dans la survenance de l’accident subi le 13 avril 2013 et en conséquence l’a débouté de sa demande de condamnation à l’encontre du Fonds de garantie.
Par déclaration du 26 avril 2016, A X a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Alès en date du 25 novembre 2015 et en conséquence de :
— déclarer responsable L’Association Vélo Club Alésien des conséquences dommageables de sa chute du fait de la manoeuvre perturbatrice de l’un des cyclistes formant le groupe dont la sortie était organisée par ladite association sportive, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
Subsidiairement,
— condamner l’association Vélo Club alésien aux mêmes fins sur le fondement des
dispositions de l’article 1383 du Code Civil, pour avoir intégré dans son groupe de sortie, un non-membre de ladite association.
A titre plus subsidiaire, et à défaut de toute garantie,
— condamner le Fonds de Garantie à indemniser Monsieur X des suites de l’accident du 13 avril 2013.
— donner acte à Monsieur X de ce qu’il sollicitera en cause de mise en état l’institution d’une mesure d’expertise médicale et le montant d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
A toutes fins,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement qu’à défaut de pouvoir dégager une responsabilité personnelle à l’égard de tel ou tel cycliste désigné comme responsable de la manoeuvre perturbatrice – faute pour l’enquête d’avoir pu déterminer l’identité du cycliste – il y a lieu de considérer la responsabilité objective de l’Association Vélo Club Alésien qui avait la garde du peloton compact des cyclistes dans lequel il se trouvait. Il ajoute que le caractère de contrôle, de direction et d’organisation doit être reconnu du fait qu’implicitement, l’Association Vélo Club Alésien a organisé une course de relais et qu’en tout état de cause elle a commis une faute d’imprudence en intégrant un cycliste non membre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2017, l’Association Vélo Club Alésien et la SA Allianz Iard demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner l’appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rigaud avocat.
Elles font notamment valoir que les circonstances de la chute ne sont pas établies, résultent uniquement des déclarations de A X et qu’aucune personne n’a été identifiée comme étant à l’origine de sa chute. Elles estiment que l’argument qui consiste à dire que l’Association Vélo Club Alésien aurait dû lui demander de quitter le groupe ou tout au moins de ne pas l’intégrer, ne saurait prospérer.
Elle soutiennent que les critères d’organisation, de direction et de contrôle ne sont pas réunis dès lors que l’événement litigieux s’est produit au cours d’une sortie informelle indépendamment d’une quelconque organisation de la part de l’association et ajoutent que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile du club qui nécessitent que l’événement à l’origine du dommage soit causé par un membre du club ne sont pas remplies.
Enfin, les intimées estiment que le versement d’une provision ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de la responsabilité de l’Association Vélo Club Alésien et que sa garantie ne saurait être mobilisée puisqu’elle couvre exclusivement les responsabilités encourues lors des activités officielles du club, c’est-à-dire organisées par celui-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2016, le Fonds de garantie demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de lui déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable et de condamner l’appelant aux dépens.
Le Fonds soutient principalement qu’il appartenait à Monsieur X de maîtriser son vélo et sa conduite, d’anticiper un éventuel ralentissement et qu’aucune faute d’un tiers n’est démontrée. En tout état de cause, si la chute était due à une faute du club alésien, il appartiendrait à l’Association Vélo Club Alésien d’indemniser Monsieur X et non à lui.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 août 2017 avec effet différé au 30 novembre 2017 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2017.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’aucun élément ne permet d’identifier un cycliste amateur, gardien de son vélo, qui aurait été l’instrument du dommage de M. X.
Ce dernier recherche donc comme en première instance la responsabilité du club de vélo a lésien organisateur selon lui de la sortie cycliste dans laquelle il s’est introduit tant sur le fondement de la responsabilité du fait dommageable du peloton ou d’un de ses membres, que de sa faute personnelle d’imprévoyance.
Sur la responsabilité civile de l’organisateur de la sortie sportive
M. X critique le jugement déféré en ce qu’il a injustement considéré qu’il n’était pas établi qu’il s’agissait d’une sortie organisée par le club sportif, et donc d’une sortie effectuée sous son contrôle et sa direction.
Il résulte en effet du témoignage de M. Peillot devant les services de gendarmerie que les membres du club de vélo Alésien ont trois entraînements sportifs par semaine et que le 'samedi, la sortie est réservée aux adhérents'. Il précise que le samedi 13 avril 2013, il a participé à une sortie avec le vélo club Alésien, sortie à laquelle un groupe cyclistes du club de Salindres a intégré le peloton.
Il se déduit de manière suffisante de ce témoignage que le jour de l’accident de M. X était un jour d’entraînement sportif hebdomadaire pour les membres du club Alésien, entraînement dans lequel M. X cycliste non adhérent au club d’Alés s’est intégré.
Le tribunal ne pouvait donc pas effectivement exonérer l’association sportive de sa responsabilité civile du seul fait qu’il ne s’agissait pas d’une sortie club.
Cependant, pour que l’association puisse répondre en premier lieu du fait dommageable de ses membres dont elle ne peut s’exonérer que par la cause étrangère, il appartient à M. X d’établir que sa chute a été provoquée par un contact avec un autre coureur membre du club Alesien et que son intégration au peloton ne constitue pas un événement exonératoire.
Il est acquis au terme de la jurisprudence que le cycliste qui s’introduit dans un peloton constitué ne constitue pas un événement imprévisible pour l’association sportive organisatrice de la sortie.
En revanche, aucun élément du dossier autre que ses déclarations (y compris les pièces fournies aux débats par M. X) ne permet d’établir qu’il est entré en contact avec un
autre cycliste.
Reste le ralentissement du peloton qui serait la cause de sa chute.
L’organisateur de la sortie qui en a le contrôle, est soumis à une obligation de sécurité à l’égard des cyclistes qui y participent mais celle-ci doit s’entendre comme une obligation de moyen.
Pour autant, il n’a pas à prendre de dispositions particulières contre le risque normal c’est-à-dire celui qui est visible ou prévisible. L’intensité de l’obligation de sécurité est ainsi moindre pour l’organisateur d’une concentration cyclotouriste dite sortie du samedi, puisque les participants sont réputés observer le code de la route, s’arrêter aux carrefours et marquer le stop ou s’arrêter au feu, enfin observer les priorités, autant de situations propices à des ralentissements fréquents.
En l’espèce, M. X a chuté dans un groupe de cyclistes sur une voie de circulation à l’entrée de la ville, en raison d’un ralentissement dont la cause n’est pas exactement déterminée. Mais ce ralentissement constitue pour chaque cycliste composant le groupe un risque prévisible et évitable par le respect des distances de sécurité. L’association sportive organisatrice de la sortie ne peut être tenue responsable de la chute d’un cycliste surpris par un ralentissement du peloton.
Quant à la responsabilité recherché sur le fondement de la faute personnelle de l’association sportive qui a laissé s’introduire dans son groupe de cyclistes un ou plusieurs cyclistes non adhérents au club, il a été rappelé que cet événement n’est certes pas imprévisible cependant il ne saurait être qualifié en l’espèce de fautif.
Il est constant que M. X est licencié dans un club de vélo pratiquant également ce type de sortie puisqu’il reconnaît lui même avoir effectué avec son propre club le jour même, une sortie avant de se joindre au club alésien. Il n’apparaît pas anormal dés lors d’avoir accepté en considération de sa connaissance de cette pratique sportive, son intégration au groupe des membres du club.
Ne pouvant établir une faute d’imprévoyance à la charge du Vélo club Alésien, M. X ne peut pas voir sa responsabilité établie du fait personnel.
La décision de première instance sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre du vélo club Alésien et de sa compagnie d’assurance Allianz.
Sur la demande de condamnation du Fonds de Garantie
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de juger que la chute de M. X soit due au fait d’un tiers inconnu et d’un véhicule impliqué.
Par voie de conséquence, M. X ne remplie pas les conditions pour bénéficier d’une indemnisation du Fonds de garantie des assurances obligatoires et la décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel M. X supportera les dépens d’appel et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement conformément à la demande du Fonds de garantie lui sera déclaré opposable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne A X aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de maître Z avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme BAZAILLE SAADA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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