Entrée en vigueur le 11 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.
[…] — le refus d'aménagement de son cursus méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 611-3 et D. 612-7 du code de l'éducation garantissant le libre accès aux formations de l'enseignement supérieur ; l'article L. 614-1 du même code et les arrêtés des 9 avril 1997 et 22 janvier 2014, […] — le refus de validation de certains semestres méconnait les prescriptions des articles D. 611-1, […] en tout état de cause, revenir sur l'appréciation souveraine par le jury en matière de validation des semestres et des passages d'une année sur l'autre et n'aurait donc pas pu faire droit au recours gracieux exercé le 7 mars 2014 à partir duquel serait née une prétendue décision implicite de rejet ;
[…] — il satisfait aux conditions posées par l'article D. 612-17 du code de l'éducation ; — la procédure d'inscription qu'il a suivie est conforme aux conditions posées par l'article D. 612-7 du code de l'éducation ;
[…] – le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant les articles D. 612-7 et D. 612-8 du code de l'éducation qui ont été créés par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et n'étaient donc pas susceptibles de régir sa situation ; […] 7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M me A… à fin d'injonction doivent être rejetées ; […] D E C I D E :