Article D613-5 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321Annulation

[…] - la décision du 28 octobre 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4, R. 613-32 à R. 613-37, D. 123-12 à D. 123-14, D. 611-1 à D. 611-6, D. 613-1 à D. 613-5, et D. 613-37 à D. 613-50 du code de l'éducation ; […] N° 1510321 5 Considérant ce qui suit : […] 7. L'article L. 613-5 du code de l'éducation dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur (…) ». […]

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