Article R632-5 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 4, paragraphe III (alinéas 3 à 6) (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 :

1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;

2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :

a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier choix.

Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective, il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première affectation.

Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à l'article R. 632-14. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant compte du nombre de semestres validés ;

b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 9 septembre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires5


M. Éric Girardin · Questions parlementaires · 31 août 2021

Éric Girardin appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur l'article R. 632-5 du code de l'éducation, qui oblige les étudiants ayant validé leur deuxième cycle de médecine à s'inscrire aux épreuves classantes nationales, donnant accès au 3ème cycle des études médicales, l'année de l'obtention du diplôme uniquement. […]

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Mme Yaël Braun-Pivet · Questions parlementaires · 1er juin 2021

Aux termes de ce décret, codifié à l'article R. 632-5 du code de l'éducation, les étudiants ont la possibilité de se présenter à deux reprises aux ECN mais leur premier passage doit obligatoirement être effectué durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions requises. Or des étudiants ayant suivi avec succès le deuxième cycle des études de médecine ne procèdent pas à cette première inscription dans les temps, par défaut d'information. Certains se rendent par exemple à l'étranger afin de mettre en pratique les connaissances acquises.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 20 septembre 2022, n° 2113173
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que : — la décision du 22 mars 2021 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé un dossier complet le 22 février 2021 ; — elle méconnaît les articles R. 632-5 et R. 632-8 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; — elle n'est pas suffisamment motivée.

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2Tribunal administratif de Paris, 9 février 2024, n° 2303706
Rejet

[…] Par décision du 2 février 2023, le Centre national de gestion a refusé son inscription aux épreuves au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 632-5 du code de l'éducation, n'étant plus étudiante en cours de sixième année des études médicales conduisant à la délivrance du diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession de médecin. […]

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    3CAA de PARIS, 4ème chambre, 14 avril 2023, 21PA03895, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : () 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne () ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». […] Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, […]

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