Article D643-9 du Code de l'éducation
Article D643-8
Article D643-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1600347Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-16 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […] au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans (…) » ; que selon l'article D. 643-9 de ce code : « La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article D. 643-5 est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-4, […] D E C I D E :

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