Article D643-12 du Code de l'éducation
Article D643-11Article D643-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions6

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-6 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. () ». Aux termes de l'article D. 643-16 du même code : " Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; (). / Ils doivent, en outre, […] O R D O N N E :

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[…] Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M me A… B… demande au tribunal : […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que les écoles d'enseignement privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; […] les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2015, n° 1503036Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l 'article D 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : /1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; […] définie au livre III de la sixième partie du même code » que l'article D 643-16 du même code prévoit que : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : /1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […] O R D O N N E

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