Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1037 du 28 juillet 2016 - art. 1
La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-6 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. () ». Aux termes de l'article D. 643-16 du même code : " Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; (). / Ils doivent, en outre, […] O R D O N N E :
[…] Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M me A… B… demande au tribunal : […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que les écoles d'enseignement privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; […] les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l 'article D 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : /1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; […] définie au livre III de la sixième partie du même code » que l'article D 643-16 du même code prévoit que : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : /1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […] O R D O N N E