Article D643-13 du Code de l'éducation
Article D643-12
Article D643-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.


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Décisions16

1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 19 janvier 2024, n° 2308730Rejet

[…] 1°) d'annuler la délibération de juin 2022 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité « services informatiques aux organisations option solutions logicielles et applications métiers » l'a refusé au titre de la session 2022, ensemble la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé le 4 juillet 2022 contre cette délibération ; […] En premier lieu, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Le brevet de technicien supérieur est obtenu après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 : 1° Par le succès à un examen ; […] compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme () « . Aux termes de l'article D. 643-15 du même code, dans sa version applicable au litige : » () L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. […] D É C I D E :

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 20 janvier 2023, n° 2205902Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme (). / () ». Aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « () / Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. / () ». […] D E C I D E :

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