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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2403962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lahalle de la Selarl Lexcap, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 28 juin 2024 par laquelle le jury de l’académie de Rennes l’a ajournée aux épreuves du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « Management commercial opérationnel » de la session 2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Rennes de lui délivrer ce diplôme ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine ou, à défaut, au jury de l’académie de Rennes, de réexaminer ses résultats dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine ou, à défaut, de l’État, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jury a commis une erreur dans la prise en compte du bénéfice de certaines de ses notes antérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à son encontre ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 28 juin 2024 par laquelle le jury de l’académie de Rennes du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité « Management commercial opérationnel » l’a ajournée à la session de juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 643-13 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Le brevet de technicien supérieur est obtenu après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l’article D. 643-13-1 : 1° Par le succès à un examen ; L’examen sanctionne l’acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité du diplôme () « . Aux termes de l’article D. 643-15 du même code, dans sa version applicable au litige : » () L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l’examen donne lieu à la délivrance d’une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 643-23 du même code : » Les candidats ajournés, ayant présenté l’examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l’article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l’ensemble des unités non détenues. () Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient. ".
3. Mme B soutient que, n’ayant pas demandé à conserver le bénéfice de toutes les notes supérieures à 10/20 qu’elle a obtenues à la session 2023, mais seulement de certaines d’entre elles, à savoir celles des épreuves U1, U22 et U6, le jury de l’académie de Rennes a évalué ses résultats au titre de la session 2024 sur la base de données inexactes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la confirmation d’inscription qu’elle a signée le 8 novembre 2023, que la requérante a expressément demandé, lors de son inscription à la session 2024, le bénéfice des notes obtenues lors de la session précédente aux épreuves U1, U22, U41, U42 et U6. Par suite, l’unique moyen de la requête, tiré de ce que le jury de l’académie de Rennes aurait, à tort, pris en compte au titre de la session 2024 les notes des épreuves U41 et U42 de la session 2023 doit être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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