Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-177 du 24 février 2025 - art. 14
Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Centrale Lille Institut ;
2° Ecole centrale de Lyon ;
3° Ecole centrale de Marseille ;
4° Ecole centrale de Nantes ;
4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
5° (Abrogé) ;
6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;
12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
13-1° Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé " Université de Mayotte " ;
14° Université de technologie de Compiègne ;
15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
16° Université de technologie de Troyes ;
17° Université de technologie de Tarbes ;
18° Institut national polytechnique de Bretagne.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 711-1, D. 711-6-1, D. 718-5 et D. 711-2 ; Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, notamment ses articles 1er, […]
Lire la suite…[…] que l'article L. 951-3 du code de l'éducation autorise le ministre chargé de l'enseignement supérieur à déléguer aux présidents des établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels relevant de son autorité ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 711-2 du code de l'éducation et de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche […] A…du service public universitaire à titre conservatoire ; […] D E C I D E : ————– Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A…la somme de 5 000 euros, […]
Lire la suite…[…] nonobstant les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative…. ,,2) Aucune disposition ne confère au Conseil d'Etat compétence pour connaître, […] dont il a fait l'objet sur la base de l'article L. 951-4 du code de l'éducation…. ,, […] qu'il résulte des dispositions de l'article D. 711-2 du code de l'éducation et de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche que les décisions de suspension des enseignants-chercheurs affectés à l'INSA de Lyon sont prises par le directeur de cet établissement ; que, […] D E C I D E :
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 711-1, D. 711-6-1, D. 718-5 et D. 711-2 ; Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, notamment ses articles 1er, […]
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