Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3
Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.
Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article.
-L'article 4 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général de Clermont Auvergne INP est nommé après avis du président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, et conformément à l'article 54 des statuts de cet établissement. » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Il est membre de droit du conseil d'administration, […]
Lire la suite…-L'article 4 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général de Clermont Auvergne INP est nommé après avis du président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, et conformément à l'article 54 des statuts de cet établissement. » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Il est membre de droit du conseil d'administration, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ; […] 2. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 715-2 du code de l'éducation, applicable aux instituts et écoles extérieurs aux universités : « La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « (…) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. […] Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : « I. – La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : (…) / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements (…) ». Aux termes de L. 715-2 du même code : « (…) Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, […] de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 711-2 de ce code : "Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun de ces types d'établissements à caractère scientifique, […] relatif à la composition du conseil scientifique, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 715-2 du code de l'éducation, ce dernier article est inapplicable aux écoles normales supérieures ;
-L'article 4 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général de Clermont Auvergne INP est nommé après avis du président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, et conformément à l'article 54 des statuts de cet établissement. » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Il est membre de droit du conseil d'administration, […]
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