Article L715-1 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

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Décisions21

1Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2014, n° 1105554Rejet

[…] — qu'elle n'a pas été recrutée sur le fondement de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, que l'emploi sur lequel elle a été recrutée, notamment sa mission de capitalisation des connaissances en tribologie numérique, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 715-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts (…) sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…), dirigés par un directeur. » ; qu'aux termes de l'article L. 715-3 du même code : « Le directeur (…) assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2013, n° 1006575Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 susvisé : « L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est transformée en un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation, notamment ses articles L. 715-1 à L. 715-3, et aux textes réglementaires pris pour leur application ainsi qu'à celles du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308552Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; […]

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