Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 56
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2.
[…] — qu'elle n'a pas été recrutée sur le fondement de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, que l'emploi sur lequel elle a été recrutée, notamment sa mission de capitalisation des connaissances en tribologie numérique, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 715-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts (…) sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…), dirigés par un directeur. » ; qu'aux termes de l'article L. 715-3 du même code : « Le directeur (…) assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 susvisé : « L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est transformée en un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation, notamment ses articles L. 715-1 à L. 715-3, et aux textes réglementaires pris pour leur application ainsi qu'à celles du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; […]