Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
[…] — elle méconnaît l'article D. 719-39 du code de l'éducation dès lors que l'utilisation de l'acronyme et d'un logo similaires n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; […] 3°) de rejeter l'intervention de M. D I. […] 23 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. […] 6. Aux termes de l'article D. 719-23 du code de l'éducation : « Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote. ».
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-23 du code de l'éducation : « Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidatures et leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote » ; qu'aux termes de l'article D. 719-25 du même code : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes et les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, […] O R D O N N E
[…] 2. En premier lieu, l'article D. 719-23 du code de l'éducation précise que les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Aux termes de l'article D. 719-25 du même code : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition. ». […] M. D