Rejet 11 février 2025
Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2433365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2433365/1-2, M. G N, Mme B K et l’association Le Poing Levé Paris 1, représentés par Mes Ancion et Bartoli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’Union nationale des étudiants de France une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le dépôt de la liste « J Paris 1 » est régulier, que l’organisation J Paris 1 est légitime à participer aux élections, qu’elle n’a pas été exclue de l’organisation nationale et que l’usage du nom et de l’acronyme « J » est régulier ;
— aucune confusion n’est possible entre les listes « J Paris 1 » et « J en lutte » ;
— elle méconnaît l’article D. 719-39 du code de l’éducation dès lors que l’utilisation de l’acronyme et d’un logo similaires n’est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée au pluralisme garanti par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la démocratie au sein de l’université et à son bon fonctionnement.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Paris, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n’ont pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2433401/1-2 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2025, M. P E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Il soutient que :
— aucune confusion n’est caractérisée ;
— les manœuvres n’ont pas pour effet d’altérer la sincérité du scrutin et n’ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Paris, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n’ont pas produit d’observations.
III. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2433529/1-2 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2025, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par Me Weiss, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de rejeter la protestation ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 13 décembre 2024 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en tant qu’elle annule les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de rejeter la protestation dans cette mesure ;
3°) de rejeter l’intervention de M. D I.
Elle soutient que :
— l’intervention de M. I est irrecevable dès lors que, d’une part, aucun mémoire en défense n’a été produit et, d’autre part, que l’intervention ne s’associe à aucune conclusion en défense ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que l’université n’a pas le pouvoir de contrôler le nom des listes déposées ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que l’association J Paris 1 constitue une entité propre et distincte de J, que l’association J Paris 1 n’a jamais fait état du soutien de J, que les listes « J Paris 1 » et « J en lutte » sont distinctes, que le conflit opposant les deux listes a été évoqué dans des communications adressées aux étudiants et que J en lutte n’a pas prévenu l’université du risque de confusion à un stade utile ; aucune confusion entre les deux listes n’était possible ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’appréciation de la sincérité du scrutin n’a pas été réalisée entre les listes « J Paris 1 » et « J en lutte » et que les manœuvres, à les supposer établies, n’ont pas altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en intervention, reçu par mail le 26 décembre 2024 et régularisé le 8 janvier 2025, M. D I demande le maintien de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi que l’organisation de nouvelles élections.
Il soutient que :
— le recours formé par l’université a été signé par sa présidente alors qu’elle s’était tenue à l’écart des opérations de contrôle du processus électoral ;
— l’article D. 719-40 du code de l’éducation ne permet pas à l’université de solliciter le rétablissement des opérations électorales ;
— le risque de confusion entre les listes « J Paris 1 » et « J en lutte » existe.
Par trois mémoires en intervention, enregistrés le 7 janvier 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. G N, Mme B K et l’association Le Poing Levé Paris 1, représentés par Mes Ancion et Bartoli, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Union nationale des étudiants de France sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le dépôt de la liste « J Paris 1 » est régulier, que l’organisation J Paris 1 est légitime à participer aux élections, qu’elle n’a pas été exclue de l’organisation nationale et que l’usage du nom et de l’acronyme « J » est régulier ;
— aucune confusion n’est possible entre les listes « J Paris 1 » et « J en lutte » ;
— elle méconnaît l’article D. 719-39 du code de l’éducation dès lors que l’utilisation de l’acronyme et d’un logo similaires n’est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée au pluralisme garanti par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la démocratie au sein de l’université et à son bon fonctionnement.
Par un mémoire en observations, enregistré le 21 janvier 2025, Mme H, représentée par Me Tcholakian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Elle soutient que :
— J Paris 1 ne disposait plus du droit d’utiliser l’acronyme, le logo et le nom de J ;
— en s’abstenant d’exercer ses pouvoirs, la présidente de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne a contribué au caractère insincère du scrutin en maintenant la confusion parmi les étudiants ;
— l’utilisation par la liste « J Paris 1 » du nom « J » et du logo a constitué une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin en créant une confusion dans l’esprit des électeurs ;
— la manœuvre a eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin et a exercé une influence sur les résultats du scrutin.
Un mémoire présenté pour l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été enregistré le
23 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Paris et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’ont pas produit d’observations.
IV. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2433533/1-2 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2025, M. F L et M. A C
O demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi que la confirmation des résultats proclamés.
Ils soutiennent que :
— la décision d’exclusion du 29 septembre 2024 n’a été notifiée que le 30 décembre 2024 ; cette exclusion est illégale ;
— aucune confusion n’est caractérisée ;
— les manœuvres n’ont pas pour effet d’altérer la sincérité du scrutin et n’ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin.
Un mémoire présenté par M. L et M. O a été enregistré le 23 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Paris, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière ;
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
— les observations de Mes Ancion et Bartoli, représentant M. N, Mme K et l’association Le Poing Levé Paris 1 ;
— les observations de Me Weiss représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
— les observations de M. I ;
— les observations de M. E ;
— les observations de M. L et de M. O ;
— et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant Mme H.
Une note en délibéré présentée pour l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été enregistrée le 28 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 septembre 2024, la présidente de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne a convoqué les électeurs notamment en vue du renouvellement des collèges des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université. Les résultats des scrutins relatifs à ces élections ont été proclamés par un arrêté du 22 novembre 2024. Par une décision du 13 décembre 2024, la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par les présentes requêtes, MM. N, E, L et O, Mme K, l’association Le Poing Levé Paris 1 ainsi que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demandent l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2433365/1-2, n° 2433401/1-2, n° 2433529/1-2 et n° 2433533/1-2, qui sont relatives à la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du
13 décembre 2024 annulant les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre afin d’y statuer par un même jugement.
Sur les interventions présentées dans la requête n° 2433529/1-2 :
3. Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. D’une part, le recteur de l’académie de Paris et la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’ont pas présenté de mémoire tendant au rejet de la requête de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mme H ayant uniquement la qualité d’observatrice dans le cadre de la présente instance. Par suite, l’intervention de M. I, qui demande le maintien de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales, n’est pas recevable.
5. D’autre part, M. G N, Mme B K et l’association Le Poing Levé Paris 1 s’associent aux conclusions présentées par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne tendant à l’annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du
13 décembre 2024. M. N et Mme K, électeurs des représentants du collège des usagers et candidats élus respectivement au sein du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université, justifient, en ces qualités, d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 et au maintien des résultats proclamés le 22 novembre 2024. Ainsi, l’intervention collective de M. G N, Mme B K et l’association Le Poing Levé Paris 1 est recevable et doit, par suite, être admise.
Sur les conclusions tendant à la validation des résultats électoraux :
6. Aux termes de l’article D. 719-23 du code de l’éducation : « Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote. ».
7. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 29 septembre 2024, le collectif national de J a prononcé l’exclusion de plusieurs sections locales dont la section locale de Paris 1 dénommée « J Paris 1 ». Dans ce contexte, et ainsi qu’il résulte de l’attestation de la présidente de J du 2 novembre 2024, J n’a, à l’occasion des élections contestées, pas apporté son soutien à la liste présentée par l’association « J Paris 1 » mais à une liste distincte dénommée « J en lutte ». Si, contrairement à ce que font valoir les parties requérantes, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité de l’exclusion prononcée le 29 septembre 2024, celui-ci doit apprécier l’existence possible d’une confusion chez les électeurs quant à un éventuel soutien de la liste « J Paris 1 » par J. A cet égard, si les candidats de la liste « J Paris 1 » n’ont, à aucun moment, revendiqué le soutien de J, il n’en demeure pas moins que le nom de la liste comporte l’acronyme « J », outre le recours à un logo dont le graphisme, la police d’écriture ou encore le slogan rappellent très largement le logo de J. Or, l’utilisation de l’acronyme « J » et d’un logo proche ont, sans que le juge de l’élection n’ait à se prononcer sur le droit de l’association « J Paris 1 » de les utiliser, pu faire croire aux électeurs que les candidats de la liste « J Paris 1 » bénéficiaient du soutien de J. L’existence de cette confusion est, d’ailleurs, confirmée par le message électronique émanant de la liste « J en lutte » du 20 novembre 2024, soit le deuxième jour du scrutin, mentionnant expressément l’existence d’une confusion chez les électeurs entre les listes
« J Paris 1 » et « J en lutte » quant à leurs liens avec J. Les candidats de la liste « J Paris 1 » ont, en outre, participé à cette confusion dans un message électronique du
19 novembre 2024, soit le premier jour du scrutin, en indiquant que la liste « J en lutte » « usurpe notre identité » et a " pour seul objectif de vous induire [en erreur] « . Ainsi, si les électeurs ont pu avoir connaissance du conflit entre les deux listes, cette connaissance est intervenue postérieurement à l’ouverture du scrutin. De plus, les messages communiqués par les deux listes, s’ils mettent en lumière le conflit, ont entretenu la confusion quant au soutien de J ne permettant pas d’informer utilement les électeurs. Par ailleurs, compte tenu de la notoriété nationale de J, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en raison de l’implantation locale de l’association » J Paris 1 « , l’acronyme » J « n’est pas déterminant dans le choix des électeurs. Dans ces conditions, alors même que, lors de précédentes élections universitaires, plusieurs listes comportant l’acronyme » J « se soient présentées, l’utilisation de l’acronyme » J " ainsi que le recours à un logo proche graphiquement de celui de J ont emporté, en l’espèce, une confusion susceptible d’induire en erreur les électeurs souhaitant voter pour la liste soutenue par J.
8. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du scrutin du collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire, la liste
« J Paris 1 » a obtenu respectivement 1 716 voix et 1 658 voix lui permettant de remporter respectivement 2 et 6 sièges. A l’inverse, la liste « J en lutte » n’a obtenu respectivement que 265 et 287 voix, n’obtenant, ainsi, aucun siège. Si cet écart de voix est important, il résulte néanmoins de l’instruction que l’écart entre la liste « J en lutte » et la première liste à avoir obtenu un siège à chacune des deux élections n’est que de 416 et 34 voix. Compte tenu de ces faibles écarts de voix représentant respectivement 4 % et 0,33 % des suffrages exprimés, de la notoriété importante de l’association « J » ainsi que des incidences possibles de cette manœuvre sur la répartition des sièges entre l’ensemble des listes, cette manœuvre a été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin et les résultats de l’élection du collège des usagers au conseil d’administration et à la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par suite, c’est, à bon droit, que la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l’université du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le versement à M. N, Mme K et l’association Le Poing Levé Paris 1 d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’union nationale des étudiants de France, qui n’est pas partie à l’instance n° 2433365/1-2, la somme demandée par M. N, Mme K et l’association Le Poing Levé Paris 1, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. M. N, Mme K et l’association Le Poing Levé Paris 1, intervenants dans la requête n° 2433529/1-2, ne sont pas parties à cette instance. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
12. Mme H a produit des observations à la suite de la communication de la procédure qui lui a été adressée par le tribunal. Elle est donc observatrice et n’est pas partie à l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’intervention de M. N, de Mme K et de l’association Le Poing Levé Paris 1 au soutien de la requête n° 2433529/1-2 est admise.
Article 2 : L’intervention de M. I, dans le dossier n° 2433529/1-2, au soutien de la décision du 13 décembre 2024, n’est pas admise.
Article 3 : Les requêtes de M. N, Mme K, l’association Le Poing Levé Paris 1, de M. E, de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de M. L et
M. O, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées dans l’instance n° 2433529/1-2 par, d’une part, M. N, de Mme K et de l’association Le Poing Levé Paris 1 et, d’autre part, Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G N, à Mme B K, à l’association Le Poing Levé Paris 1, à M. P E, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à M. F L, à M. A C O, à Mme M H, à M. D I, au recteur de l’académie de Paris et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-2, N° 2433401/1-2, N° 2433529/1-2 et N° 2433533/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Collectivités territoriales ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Contrainte
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours juridictionnel ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Forfait ·
- Santé
- Conteneur ·
- Ouvrage public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Déchet ·
- Décision implicite ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Société par actions ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Insertion sociale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.