Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.
[…] 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; […] Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement (…) supérieur dispensé dans les (…) établissements privés régis par les articles (…) L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (…) » ; […] Considérant que les dispositions précitées des articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'éducation ne sont pas exclusives les unes des autres ; que, par suite, […]
[…] l'article R . 313-7 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, […] qu'aux termes de l'article L. 731 -1 du code de l'éducation « (…) les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, […] / 3 ° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République./ La liste complète des associés, […] que l'article L. 731-3 dudit code dispose que : « L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. […] que selon l'article R. 731-3 […]
[…] - le moyen tiré de l'absence de visite des locaux de l'établissement par un représentant du rectorat, au regard des dispositions de l'article R. 731-3 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : « (…) les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, […] / 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République./ La liste complète des associés, […] doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général ». L'article L. 731-3 du même code dispose que : « L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. […]