Article R731-4 du Code de l'éducation
Article R731-3
Article R731-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2

1CAA de PARIS, 7ème chambre, 21 mars 2017, 15PA03526, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] Il en est donné immédiatement récépissé. / L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 731-4 du même code : " Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. /La déclaration prescrite par l'article 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 14MA02543, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « (5 bis rue Ferdinand de Lesseps, […] qu'aux termes de l'article R . 313-7 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, […] qu'aux termes de l'article L. 731 -1 du code de l'éducation « (…) les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, […] qu'aux termes de l'article L. 731-4 du même code : " Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. […] que selon l'article R. 731 […]

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