Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.
La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] Il en est donné immédiatement récépissé. / L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 731-4 du même code : " Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. /La déclaration prescrite par l'article 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, […]
[…] moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant « (5 bis rue Ferdinand de Lesseps, […] qu'aux termes de l'article R . 313-7 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, […] qu'aux termes de l'article L. 731 -1 du code de l'éducation « (…) les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, […] qu'aux termes de l'article L. 731-4 du même code : " Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. […] que selon l'article R. 731 […]