Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 nov. 2023, n° 22/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 14 septembre 2022, N° 2021J248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03992 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSK4
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 2021J248)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 14 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2022
APPELANTES :
Mme [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. RDP au capital de 7 500 €, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 481 410 066, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 010 261 206,25 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2018, la Société Générale a consenti à la SARL RDP, dont le siège social est situé à [Localité 11], un prêt à hauteur de 22.000 euros remboursable en 60 mensualités égales et consécutives de 383,50 euros chacune, au taux nominal de 1,78 % l’an, destiné à l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Ce concours était garanti par le cautionnement solidaire souscrit le 21 juin 2018 par Mme [V] [T], pour un montant de 14.300 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans.
Par courrier du 25 novembre 2019, la Société Générale a informé la société RDP de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres, et ce moyennant un préavis de 60 jours, soit jusqu’au 24 janvier 2020.
Par courrier du 11 mars 2020, la Société Générale a informé à nouveau la société RDP de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres, et ce moyennant un préavis de 60 jours, soit jusqu’au 10 mai 2020.
Par courrier du 13 juin 2020, la Société Générale a informé la société RDP de l’impossibilité d’encaisser un chèque de 800 euros pour le paiement du prêt professionnel en cours n°218204004107.
Les échéances du prêt n’étant pas régulièrement payées, la Société Générale a adressé à la société RDP et à Mme [T] en sa qualité de caution solidaire une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2021, d’avoir à régler la somme de 2.038,29 euros.
Les mises en demeure successives adressées à la société RDP et à Mme [T], le 26 mars 2021, le 19 mai 2021 et le 22 juin 2021 sont toutes demeurées infructueuses.
Par acte du 9 septembre 2021, la Société Générale a fait délivrer assignation à la société RDP et à Mme [T] devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la SARL RDP, au paiement de la somme de 15.532,48 euros, correspondant à l’encours du prêt ci-dessus, avec intérêts au taux de 1,78 % à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
— la condamnation solidaire de Mme [T], en sa qualité de caution solidaire de la société RDP, à hauteur de 14.300 euros, avec intérêts au taux de 1,78 % à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
— la condamnation solidaire de la société RDP et de Mme [T], prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de la société RDP et de Mme [T] prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP, aux entiers dépens.
Par acte de cession du 3 août 2022, la Société Générale a cédé la créance détenue à l’encontre de la société RDP au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, représentée par son recouvreur la société Eos France.
La société RDP a été informée de cette cession par courrier du 19 octobre 2022 et Mme [T] par courrier du 25 octobre 2022.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur- Isère a :
— condamné la société RDP à payer à la Société Générale la somme de 15.532,48 euros au titre de l’exigibilité anticipée du prêt de 22.008 euros avec intérêts au taux de 1,78% à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
— condamné solidairement Mme [V] [T], prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP à payer à la Société Générale la somme de 14.300 euros avec intérêts au taux de 1,78% à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
— rejeté la demande de la Société Générale au titre de la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande de paiement de la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 74,726 HT soit la somme totale de 89,66 euros TTC dont 14,946 de TVA pour être mis solidairement à la charge de la société RDP et de Mme [V] [T], prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société RDP et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Société Générale au titre de la capitalisation des intérêts, en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 74,726 HT soit la somme totale de 89,66 euros TTC dont 14,946 de TVA pour être mis solidairement à la charge de la société RDP et de Mme [V] [T], prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP.
Prétentions et moyens de la société RDP et de Mme [T]:
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2023, Mme [T] et la société RDP, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ordonner à la Société Générale de produire la convention d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01], que ce soient les conditions générales et les conditions particulières de ce compte,
— ordonner à la Société Générale de produire les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01], pour l’année 2020,
— dans tous les cas, constater que la clôture du compte est abusive,
— constater que l’exigibilité anticipée du crédit est abusive,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions, et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé la clôture du compte régulière, l’exigibilité anticipée fondée, et en ce qu’il a condamné la société RDP à payer la somme de 15.532,48 euros outre intérêts au taux de 1,78 % à compter du 22 juin 2021 et Mme [T] à payer la somme de 14.300 euros outre intérêts au taux de 1,78 % à compter du 22 juin 2021 et réformer le jugement entrepris sur ce point,
Reconventionnellement,
— dire et juger que la Société Générale, du fait de ses agissements, engage sa responsabilité, et réformer le jugement entrepris sur ce point,
Dans ces conditions,
— condamner la Société Générale à payer à la société RDP la somme de 50.000 euros,
— condamner la Société Générale à payer à Mme [T] la somme de 10.000 euros en réparation de préjudice moral,
— condamner la Société Générale à leur payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur demande de communication de pièces et de rejet de la demande en paiement au titre du prêt, elles exposent que :
— par lettre du 25 novembre 2019, la représentante de la société RDP a été informée de la clôture du compte professionnel de la société, sans autre explication, lequel compte a continué à fonctionner, avant que Mme [T] n’apprenne le 13 juin 2020 sa clôture unilatérale, de sorte que la société RDP n’avait plus de possibilité de payer les échéances du prêt,
— la convention de compte versée aux débats par la banque en première instance ne comporte aucune mention de la clôture d’un compte,
— même à admettre que le préavis de clôture de compte soit conforme aux stipulations contractuelles, voire aux dispositions légales, cela n’explique pas qu’au-delà du 24 janvier 2020, de nouvelles opérations, au moins jusqu’en septembre 2020, ont eu lieu sur ce compte, comme cela ressort des propres décomptes versés aux débats par la banque puisque la première échéance impayée date d’octobre 2020, tout comme cela ressort des relevés versés aux débats,
— la demande de production des relevés de compte a son importance, dès lors que la société RDP a reçu des virements sur ce compte, sans être dans la capacité de connaître les montants de ces virements, et donc de les imputer,
— nonobstant la lettre du 25 novembre 2019 l’informant de la clôture du compte dans un délai de 60 jours, celui-ci a continué à fonctionner tant en débit qu’en crédit pendant de nombreux mois, que ce soit postérieurement au 24 janvier 2020 ou au 10 mai 2020, soit 60 jours après la seconde lettre de résiliation du 11 mars 2020, de sorte qu’elle a pu légitimement croire au maintien du concours bancaire,
— la banque a fait comme bon lui semblait, sans aucune effectivité de ses décisions, lui laissant penser que la situation était revenue à la normale et qu’elle jouissait de nouveau pleinement de son compte bancaire, puisque par la suite aucune information ne lui a été donnée jusqu’au 13 juin 2020,
— la clôture du compte est donc abusive et la banque, qui en outre n’a pas respectée son obligation d’informer le titulaire du compte du rejet imminent d’un chèque émis sans provision suffisante quant aux conséquences d’un tel rejet, doit être déboutée de ses demandes,
— la société RDP a réclamé à plusieurs reprises à la banque la possibilité de régler ses échéances impayées, mais aucune réponse ne lui a jamais été apportée et il semble que la banque a seulement voulu se débarrasser d’un client sans motif légitime.
Au soutien de leur demande indemnitaire, elles font valoir que :
— la banque en indiquant dans un premier temps qu’elle entendait clôturer le compte de la société RDP au plus tard le 24 janvier 2020, en laissant toutefois le compte continuer à fonctionner après cette date, puis, en ne respectant pas les dispositions de la loi MURCEF et en informant Mme [T], en qualité de caution le 16 mars 2021 de ce qu’il restait dû en principal un montant de 13.908 euros, sans qu’il soit fait état d’une clôture du compte et donc d’une éventuelle exigibilité anticipée du crédit, a commis une faute,
— durant de nombreux mois, de mars 2020 à mars 2021, la société RDP n’a plus été destinataire d’aucune information quant au fonctionnement de son compte, elle n’a donc pas pu imputer des règlements reçus, la tenue de la comptabilité n’a pu être faite que de manière incertaine et aléatoire à défaut de détenir les relevés bancaires et ce du seul fait et de la seule manière d’agir de la banque, de sorte qu’elle doit être condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi.
Prétentions et moyens de la Société Générale et de la société Eos France, ès-qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V
Aux termes de leurs dernières écritures d’intimés et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 5 avril 2023, la Société Générale et la société Eos France, ès-qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, de :
Sur la forme,
— dire recevable l’appel incident formé par la Société Générale,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, lui-même venant aux droits de la Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 5] à [Localité 12], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022,
Sur le fond,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 14 septembre 2022, en ce qu’il a condamné la société RDP au titre de l’exigibilité anticipée du prêt de 22.000 euros, au paiement de la somme de 15.532,48 euros, correspondant à l’encours du prêt, avec intérêts au taux de 1,78 % à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère le 14 septembre 2022, en ce qu’il a condamné Mme [T] prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP au paiement de la somme de 14.300 euros, avec intérêts au taux de 1.78 % à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
Statuant à nouveau,
— condamner la société RDP au titre de l’exigibilité anticipée du prêt de 22 000 euros, à payer au Fonds de Titrisation Foncred V la somme de 15.532,48 euros c orrespondant à l’encours du prêt avec intérêts au taux de 1,78 % à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
— condamner Mme [T], prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP, à payer au Fonds de Titrisation Foncred V la somme de 14.300 euros avec intérêts au taux de 1.78 % à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
— débouter la société RDP et Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement la société RDP et Mme [T] prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société RDP et Mme [T] prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP aux entiers dépens.
Au soutien de la demande d’intervention volontaire de la société Eos France, elles exposent que :
— par acte de cession du 3 août 2022, la société Générale a cédé la créance détenue à l’encontre de la société RDP au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France venant aux droits de Société Générale,
— les appelantes ont été régulièrement informés de cette cession et par la même de la désignation de la société Eos France comme entitée en charge du recouvrement, au terme de la signification des présentes conclusions conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier.
— en conséquence, toutes les demandes ci-dessous préalablement formulées par la société Générale sont reprises pour le compte du Fonds Commun de Titrisation Foncred V ayant pour société de gestion, société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France venant aux droits de Société Générale, le Fonds Commun de Titrisation Foncred V entendant se prévaloir de toutes les demandes formulées ci-après par la Société Générale,
Pour contester tout caractère abusif de la clôture du compte courant de la société RDP, elles indiquent que :
— la Société Générale a, par courrier recommandé en date du 25 novembre 2019, informé la société RDP de son intention de clôturer son compte n°[XXXXXXXXXX01] en respectant les dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier qui imposent simplement à l’égard de l’établissement bancaire envisageant la clôture d’un compte le respect d’un délai de préavis entre la notification de cette décision et la clôture effective,
— l’abus ne se conçoit que si l’emprunteur pouvait légitimement croire au maintien des concours et des conventions de compte, ce qui n’est pas le cas d’une résiliation, respectant le délai conventionnel de préavis, laquelle ne peut dégénérer en abus,
— la Société Générale a adressé un courrier à la société RDP, le 19 février 2020 l’informant du rejet d’un chèque n°0001276 de 300 euros, pour défaut de provision, puis le 9 mars 2021, elle lui a rappelé que le compte était clôturé et elle a ensuite décidé de lui adresser un nouveau courrier recommandé le 11 mars 2020 lui notifiant une nouvelle fois son intention de clôturer le compte avec un nouveau préavis de 60 jours à compter de la date d’envoi jusqu’au 10 mai 2020, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— le 13 juin 2020, la Société Générale lui a envoyé un courrier avec restitution d’un chèque rappelant que celui-ci ne pouvait être encaissé du fait de la clôture du compte et précisant les instructions sur les modalités de paiement des échéances du prêt,
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société RDP a été largement informée de la clôture de compte et de la nécessité de transférer le prélèvement du crédit, objet du présent litige, que le délai de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier a été respecté et que la clôture du compte n’a pas été abusive,
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée contre elles, elles font valoir que :
— aucun agissement fautif de la banque n’est caractérisé à l’encontre de la banque,
— la société RDP ne caractérise en rien le préjudice de 50.000 euros dont elle se prévaut,
— Mme [T] ne fait pas état d’un préjudice personnel et distinct de celui prétendument subi par la société RDP,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Eos France
Il ressort des éléments de la procédure que par acte de cession du 3 août 2022, la société Générale a cédé la créance détenue à l’encontre de la société RDP au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France venant aux droits de Société Générale. Il convient donc de faire droit à l’intervention volontaire de la société Eos France, laquelle n’est pas contestée.
Sur la demande de production de la convention de compte courant, des conditions générales et particulières
La société RDP produit en pièce n°21 la convention de compte professionnel et conditions particulières régularisée avec la société RDP, de sorte que cette demande de communication de la convention, qui est sans objet, doit être rejetée.
Sur la demande de production des relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX01] de l’année 2020
Les relevés de l’année 2020 du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] sont versés aux débats par la banque en pièce n°22 de sorte que cette demande, sans objet, est rejetée.
Sur les fautes de la banque, sur les demandes indemnitaires de la société RDP et de Mme [T] et sur la demande en paiement du solde du prêt
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans les contrats à exécution successive la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionnée par l’article 1104 du code civil, offerte aux deux parties.
En outre, en application de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
Enfin, selon l’article L.131-73 alinéa 1er, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
En application de ces dispositions, l’information préalable à un rejet de chèque pour défaut de provision suffisante doit porter, essentiellement sur les effets d’un rejet de chèque, c’est-à-dire le régime de l’interdiction bancaire, la faculté de régularisation et le paiement éventuel de pénalités libératoires’ et l’obligation de restituer les formules de chèques encore en possession du tireur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 25 novembre 2019, la Société Générale a informé la société RDP de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres, et ce moyennant un préavis de 60 jours, expirant le 24 janvier 2020 et que par un second courrier du 11 mars 2020, elle l’a de nouveau informé de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], et ce moyennant un préavis de 60 jours, expirant le 10 mai 2020.
S’il est effectivement démontré que ledit compte a continué à fonctionner après l’expiration du premier préavis puis du second préavis comme cela résulte de l’examen des relevés bancaires qui ont enregistré des mouvements en débit et en crédit jusqu’au 5 juin 2020, il résulte également des pièces de la procédure que par courrier du 13 juin 2020, la banque a informé la société RDP, de l’impossibilité de procéder à l’encaissement du chèque n°3504991 de 800 euros destiné au paiement du prêt en raison de la clôture du compte bancaire depuis le 5 juin 2020 et lui a demandé de compléter et de lui retourner le mandat joint afin de valider le changement de compte de prélèvement pour permettre d’honorer les mensualités du prêt.
Il se déduit de ces éléments, que la société RDP a été largement informée de la clôture de son compte bancaire et que contrairement à ses affirmations, elle a également été dument informée, de la nécessité d’accomplir les formalités demandées par la banque pour procéder au prélèvement des mensualités de l’emprunt sur un autre compte.
Par conséquent, le moyen tiré du caractère abusif de la résiliation du compte bancaire et de l’absence de réponse de la banque à ses propositions de règlement des arriérés de mensualités d’emprunt lesquelles ont été formulées par courrier du 23 avril 2021, alors qu’à cette date elle avait été informée des démarches à accomplir en vue d’assurer le paiement des échéances du prêt, ne peuvent prospérer.
Enfin, selon courrier du 19 février 2020 la Société Générale a informé la société RDP du rejet du chèque n°0001276 de 300 euros pour défaut de provision suffisante sur le compte, de l’interdiction en conséquence d’émettre des chèques pendant 5 ans, de l’obligation de restituer les formules de chèques encore en sa possession et lui a indiqué les modalités de recouvrement de la faculté d’émettre des chèques. Il est ainsi établi que la banque a pleinement satisfait à son obligation d’information préalable, de sorte que cette dernière n’a commis aucun manquement aux dispositions de l’article L.131-73 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Il se déduit de ces constatations, que la société RDP qui échoue à rapporter la preuve des fautes alléguées à l’encontre de la Société Générale doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant observé que les préjudices allégués tenant à l’impossibilité d’imputer des paiements reçus et de tenir une comptabilité certaine, qui ne sont assortis d’aucune offre de preuve, ne sont pas davantage caractérisés.
Mme [T] qui a été mise en demeure par la banque le 15 mars 2021, le 26 mars 2021, le 19 mai 2021 et le 22 juin 2021 d’avoir à payer les échéances impayées du prêt souscrit par la société RDP a été parfaitement informée de l’exigibilité anticipé de l’emprunt, de sorte que la faute alléguée à l’encontre de la banque, étant de surcroît obervée que cette dernière justifie de l’exécution de son obligation d’information annuelle de la caution. Mme [T] doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sauf à dire que la condamnation de la société RDP et de Mme [T] interviendra au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France venant aux droits de Société Générale.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur action, la société RDP et Mme [T] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Elles sont également condamnée in solidum à verser à la Société Générale et au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France venant aux droits de Société Générale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter la société RDP et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que :
— la condamnation de la société RDP à payer la somme de 15.532,48 euros au titre de l’exigibilité anticipée du prêt de 22.008 euros avec intérêts au taux de 1,78% à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure, est prononcée au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France venant aux droits de la Société Générale,
— la condamnation de Mme [V] [T], prise en sa qualité de caution solidaire de la société RDP à payer la somme de 14.300 euros avec intérêts au taux de 1,78% à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure, est prononcée au profit du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France venant aux droits de la Société Générale l
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la société RDP et Mme [T] à payer à la Société Générale et au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société Eos France venant aux droits de la Société Générale la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la société RDP et Mme [T] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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