Article L421-19-1 du Code de l'éducation
Article L421-19
Article L421-19-2

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)

Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d'accords passés avec cet Etat.
Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du IV de l'article 32 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de ladite loi, l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l'article L. 421-19-1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la même loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de ladite loi.

Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Commentaires4

1Modalités d'organisations et de fonctionnement des écoles internationales #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 26 août 2019

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[…] IV du code de l'éducation dans leur rédaction résultant […] Article L421-19 -2 NOTA : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, […] les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. […] Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L . 213-2-2 et L . 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L . 213-2-2 et L […]

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Décisions98

1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 7 avril 2025, n° 2501517Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2024, n° 2400118Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). […]

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[…] né le 01 Octobre 1990 […] Elle expose que sur le plan scolaire, à la date de la demande [B] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en Grande Section à l'école maternelle Libération à [Localité 19] et qu'il bénéficie d'aménagements et d'adaptations pédagogiques. […] Conformément à l'alinéa 1er de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Documents parlementaires94

0
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L'alinéa 25 de l'article 6 du présent projet de loi définit les sources de financements possibles pour les établissements publics locaux d'enseignement international. Des dons et legs de personnes physiques ou morales peuvent ainsi être attribués à ces établissements. L'objectif du présent amendement est d'encadrer ces sources de financements et d'empêcher une quelconque contrepartie afin de garantir la dimension désintéressée de ce mécénat éducatif. Une entreprise, par exemple, ne pourrait pas attendre d'un établissement public local d'enseignement international, en contrepartie d'un don, … Lire la suite…
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