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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Jugement du 23 juillet 2025
88Q
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LZQ
Minute N°
du 23 Juillet 2025
AFFAIRE :
[I]
C/
[17]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [X] [I]
Mme [L] [D] épouse [I]
[17]
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Marie-valérie FERRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 07 juillet 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [I]
né le 01 Octobre 1990
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L] [D] épouse [I]
née le 25 Mars 1991
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants légaux de [B] [I] né le 3 février 2018
comparants en personne assistés de Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [O] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LZQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2023, monsieur [X] [I] et madame [L] [I] ont déposé auprès de la [Adresse 15] ([16]) de la Gironde une demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément et de parcours de scolarisation pour leur fils, [B], né le 3 février 2018.
Par décision du 21 octobre 2024, la [10] ([9]) de la Gironde a décidé du refus de l’AEEH, ayant considéré que les difficultés présentées par [B] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% ; ainsi que le rejet du parcours de scolarisation adapté, estimant que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Dans la mesure où ils contestaient ces décisions, par courrier du 30 décembre 2024, monsieur et madame [I] ont formulé un recours administratif auprès de la [17].
Par décision du 6 mars 2025, après réévaluation de la demande par l’équipe pluridisciplinaire de la [16], la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a décidé de maintenir les décisions prises lors de la [9] du 21 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que, par requête de leur Conseil du 29 avril 2025, monsieur et madame [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
A cette audience, monsieur et madame [I] se sont présentés en personne, accompagnés de leur fils [B], et assistés par leur Conseil. Reprenant oralement les termes de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, cette dernière explique qu'[B] souffre d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble du développement de la coordination, attesté par la plateforme de coordination et d’orientation (PCO) du Centre Hospitalier Charles Perrens, et que ces troubles impactent les fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives et psychiques de l’enfant. Elle rappelle que cela ressort des bilans réalisés, notamment du bilan neuropsychologique de février 2024, du bilan d’ergothérapie du 12 janvier 2024, et du bilan psychomoteur réalisé en 2023 et réactualisé en décembre 2024. Elle expose qu'[B] bénéficie d’un traitement médicamenteux (Medikinet), qu’il rencontre de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne quant à la réalisation des tâches élémentaires, notamment la toilette, l’habillage, la prise de repas. Elle fait valoir qu’il a des difficultés à la gestion de ses émotions, ce qui nécessite une attention permanente de l’adulte qui l’accompagne. Elle expose que ces difficultés ont une incidence sur sa scolarité, ce qui est constaté dans le GEVA-Sco de 2023, le PPRE du 16 décembre 2024, le compte-rendu de la réunion d’équipe éducative du 27 mai 2024 et les attestations d’enseignants, ce qui rend la présence d’une AESH individuelle nécessaire. Sur la demande d’AEEH, elle expose que le protocole de soins mis en place pour [B] engendre un coût important, notamment le suivi chez la psychomotricienne (168 euros par mois), le suivi chez l’ergothérapeute (180 euros par mois),
la sophrologue (40 euros la séance par mois) pour un total mensuel de 380 euros, et expose que le financement par la [20] prendra fin en novembre 2025.
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Elle indique que les parents ont conscience que les bilans scolaires ne sont pas mauvais, mais précise qu'[B] reçoit beaucoup d’aide actuellement, mais que l’année prochaine, l’enseignant peut ne pas être le même et les aides non plus.
Elle sollicite en outre la condamnation de la [16] à verser aux requérants la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entendu, [B] [I], explique avoir 6 ans, que son anniversaire est en fin d’année et qu’il est en classe de CP. Il explique avoir un copain à l’école, [F], et qu’ils sont les stars de l’école. Il explique qu’il présente une dyspraxie, que son cerveau n’est pas bien connecté à ses mains, qu’il est très fort en maths, moins en français, mais qu’il aime les livres et regarder les images des livres. Spontanément, il se reprend et indique qu’il a eu 7 ans. Il indique que « [K] » l’aide à l’école et le fait travailler, que « [N] » lui fait faire des bilans pour l’aider (ergothérapeute), qu’il voit « [U] » (psychomotricité) et que « [E] » l’aide à se calmer (sophrologue) car parfois, il se met en colère. Il explique que certains aliments le dérangent mais qu’il mange bien à la cantine. Il indique faire de la guitare, qu’il faisait du rugby mais qu’il a arrêté et qu’il a une petite sœur nommée [V].
Les parents d'[B] précisent que ce dernier ne sait pas se repérer dans le temps, qu’il a 7 ans et qu’il est de début d’année, contrairement à ce qu’il a pu indiquer en début d’audience. Ils expliquent que « [K] » est un AESH présent sur l’école et que la maitresse a sollicité auprès d'[B] pour pouvoir l’aider ponctuellement, notamment pendant les dernières évaluations. Ils se sont rendus compte de ses difficultés dès le plus jeune âge, il dormait peu, pleurait beaucoup, puis ils ont été alertés par la crèche et ensuite en petite section, les professionnels leur indiquant que la gestion des émotions était compliquée. Le travail avec la sophrologue a débuté à ce moment-là, puis à partir de la moyenne section la prise en main des stylos a été compliquée et un premier bilan a été fait avec la psychomotricienne. Ils expliquent que dans le cadre de la [20], [B] a rencontré une psychologue et un ergothérapeute, la neuropsychologue a été interrompu car la [20] n’a pas jugé nécessaire le suivi. Au quotidien, [B] est décrit comme volontaire et gentil, mais ils expliquent que ce n’est pas toujours simple en raison de son impulsivité et son agitation, qu’ils ont mis en place une routine le matin, le soir, un calendrier sur le mois avec les activités, qu’il faut toujours le réorienter vers la tâche qu’il est en train de faire, sinon il oublie. Ils expliquent que depuis la mise en place du traitement, se pose la question d’un TSA, car il y a toujours eu une hypersensibilité sonore et gustative, mais que des TOC de réactions ainsi qu’une sensibilité alimentaire qui fait qu’il ne mange quasiment rien le midi à la cantine. Ils expliquent que parfois, [B] se met dans une bulle d’imaginaire et il n’a plus contact avec la réalité. Madame explique qu’elle a décidé de se mettre en libéral (infirmière) pour pouvoir s’adapter au rendez-vous d'[B], pour avoir ses mercredis pour accompagner [B], et que Monsieur s’organise aussi, pose des congés, le vendredi matin 10h notamment pour l’ergothérapeute. Ils indiquent que la décision a été prise d’interrompre le traitement médicamenteux d'[B] pendant les vacances.
Monsieur et madame [I] ont donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
En défense, la [Adresse 15] ([16]) de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes des requérants.
Elle expose, au visa des articles L114 du code de l’action sociale et des familles, L112-2 alinéa 2, L112-1 alinéa 7, L351-1 L351-3, D351-16-1 et 2 et 4 du code de l’éducation, et de l’article L241-6 du code de l’action sociale et des familles, que l’enfant [B] n’a jamais bénéficié de droits auprès de la [17], qu’il est connu pour présenter un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble du développement de la coordination entraînant des troubles des apprentissages,
et pour bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un psychomotricien (42€ la séance) une fois par semaine ; et d’un sophrologue (35€ la séance) une fois par mois.
Elle précise que [B] bénéficie à la date de la demande d’une prise en charge PCO (Plateforme de Coordination et d’Orientation) depuis le 28/11/2023.
Elle expose que sur le plan scolaire, à la date de la demande [B] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en Grande Section à l’école maternelle Libération à [Localité 19] et qu’il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques. A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la [16] note qu'[B] présente une dysgraphie et une dysrégulation émotionnelle ; que le bilan en psychomotricité datant d’avril 2023 évoque des difficultés comportementales (distractibilité) et des difficultés praxiques ; que le bilan en ergothérapie datant de janvier 2024 fait état de difficultés à la motricité fine et globale et vont dans le sens d’un trouble développemental de la coordination (non diagnostiqué à ce jour en raison de son jeune âge) ; que le compte-rendu du neuropsychologue datant de février 2024 indique qu'[B] est un enfant agréable, dans l’échange et volontaire, qu’il présente de bonnes compétences dépendantes de ses capacités d’attention avec un fonctionnement cognitif efficient et un excellent développement langagier et présente des difficultés d’attention et de comportement. Elle précise que le [14] datant du 16 octobre 2023 fait état d’une scolarité avec des aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge : malgré un niveau non homogène, qu’il est agité ; relève que les éléments scolaires datant de l’année 2024-2025 (en classe de CP) indique qu'[B] a besoin de bouger, qu’il a envie de réussir et progresse mais ne réalise pas tout ce qui est attendu, qu’il présente des difficultés de motricité fine et bénéficie d’aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PPRE avec réduction de la charge de travail, souligne qu’il présente un très bon niveau de vocabulaire et a les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. Elle souligne que l’école sollicite un [7] pour le passage en CP de façon à remplacer l’aide apportée en Grande Section par l’ATSEM.
La [16] relève que Monsieur et Madame [I] ont été reçu en audition [9] et ont précisé qu’en maternelle, l’ATSEM a été très présente auprès de lui de façon à gérer ses difficultés liées à ses troubles du comportement ; qu'[B] bénéficie d’aménagements depuis la moyenne section et qu’un PAP a été évoqué et doit se mettre prochainement en place ; que beaucoup d’aménagements ont été mis en place en CP ce qui permets à [B] de suivre : il mémorise ce qu’il entend en classe, qu’il ne peut pas faire un travail en autonomie ; qu’il a des amis, il a fait du rugby et pratique la guitare depuis cette année ; que la mise en place du traitement a permis une évolution le matin, mais qu'[B] est fatigué l’après-midi.
Après analyse de tous ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire de la [16] constate qu’à ce jour, [B] présente un niveau scolaire non décalé (il est dans les acquisitions de sa classe d’âge) avec de bonnes capacités cognitives et des relations et une vie sociale similaire à celle de ses camarades et considère que les difficultés alléguées ne rentrent pas dans le champ du handicap, mais qu'[B] relève d’aménagements pédagogiques simples dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) élaboré entre l’éducation nationale et la famille.
Elle rappelle en outre que les frais de soins non remboursés peuvent faire l’objet d’une demande extra-légale auprès de la [11].
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [M] [Z] conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité Sociale.
Le Docteur [Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 7 juillet 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, monsieur [X] [I] confirme que la gestion des émotions est le plus difficile à gérer notamment à l’école. Les autres parties n’ont pas souhaité faire d’observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, par décision du 21 octobre 2024, la [10] ([9]) de la Gironde a refusé d’accorder le bénéfice de l’AEEH aux parents d'[B] [I], ayant considéré que les difficultés de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%
Il ressort du certificat médical daté du 12 décembre 2023, établi par le docteur [Y], pédiatre, produit à l’appui de la demande, qu'[B] [I] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, des troubles de coordination,
des difficultés dans la gestion des émotions, qu’il bénéficie d’un suivi hebdomadaire en psychomotricité, que des bilans en neuropsychologie, pédopsychiatrie et ergothérapie sont en projet. Selon les items remplis, il a des difficultés importantes avec la motricité fine ainsi que pour l’orientation dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement. Il est à noter que les autres items d’évaluation ne sont pas remplis. Il est en outre indiqué qu'[B] apprécie d’aller à l’école, que ses difficultés le pénalisent, qu’il est nécessaire de l’aider de manière quasi permanente à se recentrer sur les consignes et le travail demandé.
Le certificat médical établi par le docteur [G], psychiatre, en date du 12 novembre 2024, expose qu'[B] présente des troubles en lien avec un TDAH, qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux par Medikinet 15mg/jour et Melatonine au coucher, et certifie que le dispositif de soins (psychomotricité, ergothérapie) financé par les parents est indispensable et complémentaire.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, et au vu des éléments médicaux produits, le docteur [M] [Z], médecin-consultant, a constaté présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, une forme d’immaturité d’un côté et de grande maturité de l’autre, une hyperestésie, et une difficulté à gérer ses émotions. Elle a noté qu’il ne se repère pas dans le temps, ne se souvenant pas de son anniversaire. Le médecin-consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et à la nécessité de poursuivre les suivis spécialisés en psychomotricité, ergothérapie et sophrologie.
Ainsi, l’ensemble des médicaux produits et au regard des débats, il y a lieu de constater que l’enfant [B] [I] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, qu’il a des difficultés à gérer ses émotions et que ses troubles ont un retentissement notable sur sa vie quotidienne, sociale et scolaire. Il est en effet évoqué des difficultés dans ses relations avec ses pairs, des difficultés dans sa scolarité et dans les apprentissages, et des difficultés au quotidien avec la nécessité d’une présence adulte pour se recentrer. Il sera noté que les troubles d'[B] [I] ont justifié la prescription d’un traitement médicamenteux par [18].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’à la date de la demande, le 16 décembre 2023, [B] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ouvrant droit pour ses parents à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) jusqu’au 31 août 2030.
Sur la demande de complément d’AEEH
Aux termes des dispositions de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au 1er avril 2020, et de l’Arrêté du 29 Mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, et de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de ce complément, l’attribution des compléments de cette allocation nécessite que le handicap de l’enfant (montant en vigueur à compter du 1er avril 2025) :
Pour la catégorie 1 d’un montant de 113,55 €
entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 265,65€Pour la catégorie 2 d’un montant de 308,34 €
oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ;ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 460,14 €Pour la catégorie 3 d’un montant de 436,42 €
oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 € ;ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 588,22 €
Pour la catégorie 4 d’un montant de 676,31€
oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ;ou oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ;ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 828,11 € ;Pour la catégorie 5 d’un montant de 864,35 €, oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 €.
Pour la catégorie 6 d’un montant de 1288,13 €, oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
En l’espèce, il est établi que l’enfant [B] [I] présentait, au 16 décembre 2023, date de la demande de prestations déposée par ses parents auprès de la [17], une pathologie justifiant un suivi par des spécialistes, et notamment un ergothérapeute et un psychomotricien, tel que préconisé dans le certificat médical produit à l’appui de la demande et par le médecin-consultant du tribunal dans son rapport.
Monsieur et madame [I] estiment avoir droit au complément d’AEEH dans la mesure où leur fils est atteint de troubles de l’apprentissage et de troubles de l’attention nécessitant de nombreux soins, comprenant les séances hebdomadaires avec la psychomotricienne soit 4 séances par mois, les séances d’ergothérapie à raison d’une séance par mois, et les séances de sophrologie à raison d’une par mois.
Les dépenses médicales restant à charge des parents d'[B] [I] sont évaluées au regard des pièces communiquées, à la somme de 388 euros, correspondant à :
4 séances d’ergothérapie en moyenne par mois, de 45 minutes à 45 euros l’unité, soit 180 euros par mois, 4 séances de psychomotricité en moyenne par mois à 42 euros l’unité, soit 168 euros par mois,1 séance de sophrologie par mois à 40 euros l’unité, soit 40 euros par mois.
Selon monsieur et madame [I], les soins justifient également une réduction du temps de travail de la mère, infirmière libérale, pour pouvoir se rendre disponible et accompagner [B] à ses séances de psychomotricité, ainsi qu’une réduction du temps de travail du père, parfois obligé de poser une matinée de congé pour accompagner [B] chez l’ergothérapeute le vendredi matin.
Ils produisent des attestations d’associés de madame [I] certifiant qu’elle ne travaille pas plus d’un mercredi par mois pour accompagner [B] à son rendez-vous, et une attestation émanant de la sous-directrice des ressources humaines du site de [Localité 21] Direction générale de l’armement répertoriant les jours de congés annuels posés par monsieur [I].
Dès lors, au regard des élément fournis, il y a lieu de considérer que la pathologie d'[B] [I] oblige a minima l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 euros.
En conséquence, ils remplissaient les conditions d’attribution du complément d’AEEH de catégorie 3 au regard des frais engagés pour les soins et de la réduction du temps de travail des parents.
Il sera donc fait droit à leur recours sur ce point.
Sur la demande d’aide humaine (AESH)
Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)».
En l’espèce, la [10] ([9]) de la Gironde que la situation d'[B] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Or, le certificat médical établi par le docteur [G], psychiatre, en date du 12 novembre 2024, rappelle qu'[B] présente des troubles en lien avec un TDAH, qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux par [18] 15mg par jour et Melatonine au coucher, et que ce trouble du neurodéveloppement nécessite la mise en place d’aménagements scolaires, d’où la demande d’AESH.
Le bilan psychomoteur réalisé en avril 2023 fait mention d’une forte instabilité psychomotrice ainsi que d’une distractibilité ; indique qu'[B] aura besoin d’un cadre contenant et sécure, de remobilisations de la part de l’adulte, que faces aux consignes ressenties comme difficiles ou une double tâche, il peut se réfugier dans une logorrhée et s’agiter, qu’il peut couper l’activité pour exprimer une idée, que l’attention est labile.
Le bilan en ergothérapie établi le 12 janvier 2024 conclut au fait qu'[B] [I] présente des difficultés significatives dans la motricité fine et globale, qu’il a des difficultés significatives dans les acquisitions scolaires, et qu’au regard de ses difficultés, il paraît nécessaire qu’il soit accompagné dans un premier temps par une AESH pour soutenir les apprentissages et l’aider à remobiliser son attention.
Il ressort du GEVA-Sco établi le 16 octobre 2023 pour la classe de CP, qu'[B] a besoin de la présence d’un adulte à ses côtés afin de l’accompagner dans la gestion de ses émotions, afin de l’aider à entrer dans l’activité et à se recentrer sur la tâche qu’il accomplit, qu’il a besoin d’être aidé pour organiser son espace de travail et gérer son matériel.
Il ressort du Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) établi pour la période du 1- décembre 2024 au 3 février 2025 qu'[B] [I] a des difficultés à travailler seul, qu’il ne maintient pas son attention dans la durée, qu’il a des difficultés à s’engager et persévérer face à une tâche nouvelle ou difficile et présente comme objectif notamment de mettre en œuvre une aide sous forme de tutorat à chaque sortie de classe pour l’aider à ranger son matériel, une aide individuelle pour l’organisation de l’espace de travail, l’aider à maintenir son attention sur l’activité, l’étayer, valoriser les réussite, maintenir son attention sur l’activité.
Les requérants produisent également deux attestations d’enseignantes, madame [J] [P] et mesdames [W] [H] [R] et [A] [S], desquelles il ressort que la présence d’une AESH aux côtés d'[B] apparaît nécessaire pour l’aider à trouver une position et une posture de travail adéquate, propice à ses apprentissages, maintenir son attention sur son travail et afin d’éviter qu’un écart se creuse avec ses pairs et leur niveau d’apprentissage.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, et au vu des éléments médicaux produits, le docteur [M] [Z], médecin-consultant, a constaté qu'[B] présente une grande difficulté à la gestion de ses émotions, qu’il présente une hyperesthésie et a noté que l’adulte sera très important pour le recadrer. C’est pourquoi, elle conclut à la nécessité d’une AESH mutualisée dans un premier temps, car un Plan d’accompagnement personnalisé (PAP) va être mis en place, et ce, jusqu’à la fin de la 6ème.
De l’ensemble de ces éléments, il apparait que les difficultés auxquelles fait face l’enfant [B] [I] en raison de son handicap, ont un retentissement sur sa vie scolaire et sa capacité à entrer dans les apprentissages. Ainsi, il a constamment besoin d’être recentrer sur les tâches à accomplir, il a un besoin d’être étayer, accompagner, aider dans son organisation et dans la gestion de ses émotions qui peut être débordante. Bien que les résultats scolaires d'[B] puissent correspondre à plusieurs égards aux attendus pour la moyenne de la classe d’âge, il a lieu de relever les aménagements mis en place, ainsi que la volonté d'[B], ont permis d’éviter que l’écart ne se creuse, mais que ces aménagements sont désormais insuffisants.
Dès lors, il y a lieu de dire qu’à la date du dépôt de la demande, les difficultés rencontrées par [B] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap, mutualisée, et que cette attribution devra se poursuivre jusqu’à la fin de la 6ème, soit jusqu’au 31 août 2030.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [8].
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, monsieur et madame [I] ne sauraient prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, au regard de la situation d'[B] [I], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] [Z] en date du 7 juillet 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 16 décembre 2023, [B] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79% et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté,
En conséquence,
DIT qu’à compter du 1er janvier 2024, les parents d'[B] [I] avaient droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et ce, jusqu’au 31 août 2030, pour leur fils,
DIT qu’à la date de la demande le 16 décembre 2023, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 au titre de l’éducation de l’enfant [B] [I] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 3 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2030,
DIT qu’à la date du 16 décembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé d'[B] [I] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2030,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE monsieur [X] [I] et madame [L] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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