Article D811-3 du Code de l'éducation
Article D811-2
Article D811-4

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président gayrard, 8 juillet 2024, n° 2301426Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 811-2, […] A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes : 3° Tutorat ». Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. […] D E C I D E:

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[…] Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 811-2, […] Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Nice, 21 juin 2016, n° 1601934Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 811-3 du code de l'éducation : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1 er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1 er septembre et le 30 juin (…). Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat (…) ». 3. Aux termes de l'article D. 811-4 du code de l'éducation : « (…) Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants (…) ». […] O R D O N N E :

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