Article D811-3 du Code de l'éducation
Article D811-2Article D811-4
Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions4

1Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président gayrard, 8 juillet 2024, n° 2301426Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 811-2, […] A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes : 3° Tutorat ». Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. […] D E C I D E:

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. (…) ». Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] / 2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;/ 3° Tutorat ; […] Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. […] D E C I D E :

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[…] Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 811-2, […] Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. […] D E C I D E :

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