Arrêté du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l'allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 décembre 2025 |
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Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 142-1-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif à l'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;
Vu l'arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2023 portant création du parcours Ambition emploi ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'enseignement agricole en date du 7 juillet 2023,
Arrêtent :
Le montant de l'allocation prévue à l'article 2 du décret du 11 août 2023 susvisé est déterminé selon un forfait journalier fixé dans le tableau figurant en annexe 1.
Il est calculé en fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnelle effectivement réalisés, multiplié par le forfait journalier correspondant.
Les jours ayant donné lieu à une absence de l'élève ne sont pas pris en compte.
Le montant de l'allocation versé au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées pour une année scolaire donnée ne peut excéder, pour chaque formation et niveau d'études, le montant défini dans l'annexe n° 2.
L'allocation est versée à l'issue de la réalisation de chaque période de formation en milieu professionnel pour laquelle a été conclue une convention de stage.
Dans le cas où la durée de convention relative à la période est supérieure à trois mois, l'allocation peut être versée en plusieurs fois selon les modalités fixées par le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation.
- Tribunal de grande instance de Saintes, 22 janvier 1993, n° 1384/91
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 26 octobre 2023, n° 22/07942
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p11 aud civile prox 2, 4 mars 2025, n° 24/00753
- DESIGN PLUS
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 11 avril 2025, n° 24/08523
- Article 1733 du Code civil
- ANGDM
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 3 juillet 2024, n° 24/05386
- Entreprises SAINT LOUIS EN L'ISLE (24400)
- Tribunal administratif de Melun, 2 septembre 2024, n° 2410155
- NANTES GOLF CLUB (VIGNEUX-DE-BRETAGNE, 399736917)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 9 février 2023, n° 19/13083
- GRAND DELTA HABITAT (AVIGNON, 662620079)
- Règlement (UE) 1274/2013 du 6 décembre 2013 modifiant et rectifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 de la Commission en ce qui concerne certains additifs alimentaires
- Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 04 jex, 10 octobre 2024, n° 24/01955
- SA I.D.E.C (CLERIEUX, 338695174)
- NAWREE'S CAFE (MAISONS-LAFFITTE, 850450636)
- SA FROMAGERIE JEAN FAUP (CAUMONT, 310336938)