Entrée en vigueur le 28 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 2
I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.
Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
L'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ouvre à l'étudiant titulaire d'une licence resté sans réponse positive la faculté, et non l'obligation, de saisir le recteur de région académique afin de se voir présenter au moins trois propositions d'admission en master. […] Du réexamen à l'admission provisoire L'apport majeur de la décision réside dans la mesure d'injonction prononcée. […] La décision s'inscrit enfin dans le contentieux nourri de l'accès en master, où le droit à la poursuite d'études, adossé à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, continue d'opposer étudiants et universités au rythme des rentrées.
Lire la suite…C'est tout le sens de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, qui prévoit que les titulaires d'un diplôme national de licence non admis en première année de master, malgré plusieurs candidatures, peuvent demander à se voir proposer une inscription dans une formation du deuxième cycle, en tenant compte notamment de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence. […] Le texte réglementaire, aujourd'hui codifié à l'article R. 612-36-3 du même code, est encore plus explicite : le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : « () IV. -Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. […] conformément à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, […]
[…] 3) d'enjoindre au chef d'établissement de procéder à son inscription dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; […] — elle a saisi le rectorat le 13 août 2025 et n'a reçu aucune proposition ; en outre, les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d'urgence à l'exercice préalable de la procédure administrative instituées par ces dispositions ; […] la requérante n'a pas usé de la possibilité de demander les motifs plus détaillés de cette décision, conformément à l'article D. 616-36-2-2 du code de l'éducation. […] O R D O N N E :
[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée compromet son projet professionnel de devenir psychologue, qu'elle a vainement usé de la procédure « trouvermonmaster.gouv.fr » prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation et que la rentrée universitaire a déjà commencé ;— le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'illégalité, […] et à l'absence de preuve de sa date de mise en ligne, 3) le défaut de transmission de la délibération au rectorat comme le prévoit l'article L. 719-7 du code de l'éducation, 4) la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation prévoyant le libre accès aux études supérieures, […] O R D O N N E :
L'article L612-6 du Code de l'éducation garantissait en principe l'accès direct au deuxième cycle universitaire, tout en prévoyant des exceptions pour capacité d'accueil, nécessitant un cadre réglementaire. […] le Parlement est intervenu en urgence en adoptant la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (LMD), qui légalise la sélection à l'entrée du master 1 et supprime la sélection entre le M1 et le M2, à condition de garantir en échange un droit à la poursuite d'études, prévu à l'article R612-36-3, alinéa 1er, du Code de l'éducation (c'est-à-dire le droit, […]
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