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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 25 févr. 2022, n° 19/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/02581 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
N° RG F 19/02581 – N° Portalis
DCTM-X-B7D-CV2B
SECTION Encadrement
AFFAIRE
A X contre
S.A.S. BEUCHAT INTERNATIONAL
MINUTE N° 22/00052
JUGEMENT DU 25 Février 2022
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 25.02.2022
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 25.02.2022
à:Mie Audinot
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
En conséquence, La République Française, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à execution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République préa los tribunaux de grande instance d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forts-pragu's en seront légalement req
Bhof, Mar 25 02.22/
M
O
M
H
E
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Février 2022
Monsieur A X
[…]
[…]
Assisté de Me Virginie AUDINOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S. BEUCHAT INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric AMSALLEM (Avocat au barreau de Marseille)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Laetitia FOUQUET, Président Conseiller (E)
Madame Huguette KOFFI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Véronique MEYNARD, Assesseur Conseiller (E)
Madame Christiane COLONNA D’ISTRIA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Geneviève RIHET-VARRIN, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 27 Novembre 2019 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Octobre 2020
.
Renvoi à la mise en état
Débats à l’audience de Jugement du 25 Novembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Février 2022
Décision prononcée par mise à disposition au greffe ce jour
A X C/ BEUCHAT INTERNATIONAL SAS – RG N° 19/2581
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été embauché par contrat à durée indéterminée le 9 avril 2018 par la société BEUCHAT INTERNATIONAL SAS, ci-après désignée Société BEUCHAT, en qualité de « Directeur Commercial », statut cadre.
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur A X percevait une rémunération brute mensuelle s’élevant à 6.526,49 €.
La Convention Collective Nationale des commerces de gros est applicable à la relation contractuelle des parties.
Une convocation à un entretien préalable lui était adressée le 30 juillet 2019 pour un entretien fixé au 7 août 2019 par application de l’article L 1232-2 et suivants du code du travail.
Par lettre du 14 août 2019, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Il lui est notamment reproché son manque résultat et l’absence de croissance de l’activité commerciale, une perte de confiance et un comportement inadapté.
Monsieur A X conteste les motifs de son licenciement et a donc saisi le
Conseil des Prud’hommes de Marseille le 26 novembre 2019 aux fins de voir déclarer recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes, et de voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 2.606,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 19.579,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.957,94 € au titre des congés payés afférents,
*2.250 €à titre de remboursement de frais en nature au titre du préavis non exécuté,
* 31.500 € à titre de rappels de salaire concernant sa rémunération variable;
* 3.150 € au titre des congés payés afférents,
*13.052,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13.052,98 €nà titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le salarié sollicite la condamnation de la Société BEUCHAT aux entiers dépens ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) et la condamnation de la société BEUCHAT au versement des intérêts légaux à compter de la convocation des parties devant le bureau de jugement de céans soit le 26 novembre 2019 et à la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du code civil).
En défense, la Société BEUCHAT conclut à la barre à la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2021 prononcée par le Bureau de conciliation et d’orientation et au débouté de Monsieur A X.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, Monsieur A X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Monsieur A X soutient que la baisse de résultat reproché s’explique non pas par un manquement de sa part mais par des facteurs internes liés à la réorganisation de l’entreprise ayant entrainé de nombreux retards de livraison et de gestion de la logistique.
Monsieur A X soutient que la relation contractuelle s’est parfaitement déroulée depuis son entrée au service de la société BEUCHAT et que la perte de confiance invoquée n’a jamais été évoquée avant le jour de son entretien préalable.
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A X C/ BEUCHAT INTERNATIONAL SAS – RG N° 19/2581
Monsieur X expose que la société BEUCHAT avait en réalité pris la décision
d’engager un nouveau directeur arrivé 10 jours après l’annonce de son départ.
Enfin, le demandeur conteste avoir pris de jours de congés sans autorisation préalable de son employeur.
En outre, Monsieur A X expose que les faits reprochés, qui auraient été commis entre octobre 2018 à avril 2019, étaient en tout état de cause prescrits, la procédure de licenciement ayant été engagée près de 9 mois après la commission des faits.
Monsieur A X rappelle qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction dont l’avantage en nature était porté à son bulletin de salaire et conclut au paiement de frais en nature dont il a été privé du fait de la non-exécution de son préavis.
De plus, la société BEUCHAT s’est abstenue de fixer les objectifs attachés au versement de sa prime d’objectif dont il réclame le paiement.
En défense, la Société BEUCHAT demande la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2021 afin de verser aux débats les conclusions transmises au demandeur le jour de l’audience de mise en état.
Sur le fond, la Société BEUCHAT considère que l’accumulation des faits fautifs reprochés à Monsieur A X et notamment son insuffisance professionnelle et son manque de résultat ne permettait plus de le maintenir aux effectifs.
En outre, la Société BEUCHAT expose que les objectifs n’ayant pas l’objet d’un engagement financier précis pour l’exercice 2018-2019, Monsieur A X ne peut prétendre au versement d’une prime variable au titre de cet exercice.
La Société BEUCHAT conclut au débouté de Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATIONS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu que la révocation de l’ordonnance de clôture est prévue par les articles 803 du code de procédure civile et aux articles R1454-19-3 et R1454-19-4 du code du travail.
Vu l’article 803 du Code de procédure civile qui énonce que : "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
Vu l’article R1454-19-3 du code du travail qui énonce que : "Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l’ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de
l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption."
Vu l’article 1454-19-4 du code du travail, selon lequel: "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d’office ou à la
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A X C/ BEUCHAT INTERNATIONAL SAS – RG N° 19/2581
demande des parties et après l’ouverture des débats, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; le choix par la partie d’une personne pour l’assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout."
En l’espèce, La société BEUCHAT soutient avoir communiqué par mail à la partie adverse. ses conclusions le jour de l’audience de mise en état du 7 avril 2021.
Il relève que les faits invoqués ne constituent pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture en ce que, lors de l’audience de mise en état cette communication tardive était inconnue de la partie demanderesse et qu’aucun exemplaire n’a été remis au conseil de céans.
En conséquence, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2021.
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu quela lettre de licenciement doit indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture dans la mesure où elle fixe les limites du litige.
Attendu que, l’article L1235-1 du code du travail dispose que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu que la lettre de licenciement vise essentiellement les reproches suivants :
- Insuffisance de résultat financier,
- Insuffisance dans la politique de développement et de management,
- Perte de confiance
-Comportement inadapté
Si la société BEUCHAT expose les manques de résultats enregistrés par Monsieur X, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’ils résultent de négligences délibérées, de refus d’obéissance ou d’irrespect des règles de l’entreprise pouvant démontrer le comportement fautif pouvant justifier un licenciement disciplinaire.
Sur les faits reprochés relatifs au comportement inadapté de Monsieur X ne reposent pas sur des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables mais plutôt sur une appréciation subjective de l’employeur.
De même, la perte de confiance étant par essence subjective, elle ne peut valablement justifier un licenciement.
Enfin, La société ne conteste pas que Monsieur X n’a jamais été rappelé à l’ordre, ni même informé de la nécessité de modifier ses pratiques suite aux manquements constatés, ce qui aurait constitué une gradation dans la sanction.
Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à Monsieur X ne présentent pas un caractère grave suffisant pour justifier le licenciement.
Ainsi, en vertu du principe selon lequel une sanction doit être proportionnelle à la faute commise et du principe de gradation dans les sanctions, les griefs reprochés à Monsieur Y, n’apparaissaient pas, en l’état des pièces versées au débat, justifier d’une mesure de licenciement disciplinaire.
Sur ce, le conseil exerçant son pouvoir d’appréciation contenu aux articles 12 du code de procédure civile, et L1235-1 du code du travail, le conseil s’estimant suffisamment informé dit que le licenciement de Monsieur A X est dépourvu de caractère réel et sérieux.
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Sur le remboursement de frais en nature
Vu l’article L. 1234-5 du code du travail :
Selon ce texte, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Attendu, qu’il ressort des bulletins de salaire de Mr X versés aux débats que ce dernier n’a bénéficié d’aucun avantage en nature au titre d’une voiture de fonction valorisé
à 750 euros par mois;
Qu’en conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur le rappel de prime variable
Attendu qu’en matière contractuelle, en application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation;
Attendu que l’article 4 du contrat de travail du 9 avril 2018 dispose que Monsieur X bénéficiera :
"… à cette rémunération [fixe] s’ajoutera une partie variable définie chaque année au début d’exercice et qui fera l’objet d’un avenant L’avenant n°1 sera établi le 1er octobre 2018 pour la période du 1/10/2018 au 30/09/2019. Les indicateurs servant de base à la partie variable de la rémunération sont ceux décrit dans la proposition d’embauche faite par mail à Monsieur X par Monsieur Z le 27/02/2018 qui est annexée au présent contrat …". ;
Attendu que le mail du 27/02/2018 prévoit un certain nombre d’indicateurs pouvant permettre d’établir les modalités et quantum de la prime variable;
Attendu qu’il n’est pas contesté, qu’aucun objectif n’a été fixé à Monsieur X pour la période du 1/10/2018 au 30/09/2019;
Attendu que lorsque le contrat de travail prévoit le versement d’une prime sur objectifs au salarié, l’employeur qui s’est abstenu de fixer des objectifs est tenu au paiement dans son intégralité;
Attendu toutefois, que si les termes du contrat et annexe prévoient une éventuelle prime d’objectif, aucune modalité de versement ne permet d’établir quel aurait été le montant de cette prime, pouvant déterminer l’obligation pesant sur l’employeur ;
Attendu que Monsieur X ne rapporte aucun élément permettant d’éclairer le conseil sur les engagements pris par l’employeur pour l’exercice 2018-2019;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur A X de ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur A X réclame le paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, qu’il est équitable d’allouer 500 € au titre de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le CONSEIL, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, en PREMIER RESSORT,
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A X C/ BEUCHAT INTERNATIONAL SAS – RG N° 19/2581
Vu les pièces versées au débat et défendues à la barre,
Dit et juge que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée,
Dit et juge que le licenciement de Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen mensuel brut à 6.526,49 €,
Condamne la Société BEUCHAT international SAS à payer à Monsieur X :
* 2.606,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 19.579,47 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.957,94 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 13.052,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Monsieur A X de ses autres chefs de demande,
Condamne la Société BEUCHAT international SAS aux dépens éventuels,
AINSI FAIT, JUGE et PRONONCE par dépôt au GREFFE du CONSEIL des
PRUD’HOMMES de MARSEILLE ce jour.
Geneviève RIHET-VARRIN, greffière Laëtitia FOUQUET, présidente
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
A LA MINU
Le CREFFIENC M E S
MARSEILLE
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