Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2024, n° 2418122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a accompli dans les délais les démarches nécessaires pour l’obtention d’un titre de séjour et qu’elle risque, en l’absence de renouvellement de son récépissé, de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1992, a été titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2024. A la suite de son mariage le 14 mai 2023 avec un ressortissant français, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2024. Sa demande a été clôturée le 29 octobre 2024 en raison d’une erreur de saisie sur les informations sur son conjoint. Ensuite, elle a sollicité le 11 novembre 2024 une carte de séjour portant la mention « passeport talent » en tant que salarié. La requérante demande qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’elle a accompli les démarches pour l’obtention d’un titre de séjour dans les délais et qu’elle risque, en l’absence de document de séjour pendant l’instruction de sa demande, de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision de refus du préfet de lui délivrer tout document de séjour et de travail durant l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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