Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 3
Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.