Entrée en vigueur le 28 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 5
I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3 :
-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;
-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, sont inscrits en phase complémentaire pour y formuler des vœux et n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription en formations sélectives ou non sélectives formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;
-les candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au cours de la phase complémentaire, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.
II.-L'accompagnement prévu au bénéfice des candidats mentionnés au deuxième alinéa du I peut prendre la forme d'entretiens individuels ou collectifs, proposés pour préparer la phase complémentaire.
III.-Pour tenir compte de la diversité des projets des candidats, l'accompagnement des candidats mentionnés au I est conduit par le recteur de région académique en associant en tant que de besoin les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes compétentes sur le territoire de la région académique en matière de conseil en évolution professionnelle, de formation initiale et continue, d'orientation et d'emploi, y compris par l'apprentissage.
IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article D. 612-1-9.
De nombreux élèves nous sollicitent pour comprendre leur droit d'accès à l'enseignement supérieur en cas d'absence de toute proposition sur Parcoursup, prévu par l'article L612-3 du code de l'éducation. […] Elle peut également proposer un accompagnement personnalisé, en partenariat avec les acteurs de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle (Article D612-1-23 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…L. 612-3 du code de l'éducation. […] L'admission est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation. […] dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24 du même code. […] L'admission est de droit dans une section de techniciens supérieurs agricoles du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée au titre de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, […]
Lire la suite…[…] - la décision du 23 septembre 2025 est entachée d'une insuffisance de motivation, […] aux termes de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, […] les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, […] aux termes de l'article L. 612 -3 du code de l'éducation : « VIII.-L'autorité […]
[…] - la décision du 23 septembre 2025 est entachée d'une insuffisance de motivation, […] aux termes de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, […] les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, […] aux termes de l'article L. 612 -3 du code de l'éducation : « VIII.-L'autorité […]
[…] code de l'éducation : « VIII.-L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, […] Aux termes de l'article D. 612-1-23 du même code : « (…) IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612 -3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article D. 612-1 […]
De nombreux élèves nous sollicitent pour comprendre leur droit d'accès à l'enseignement supérieur en cas d'absence de toute proposition sur Parcoursup, prévu par l'article L612-3 du code de l'éducation. […] Elle peut également proposer un accompagnement personnalisé, en partenariat avec les acteurs de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle (Article D612-1-23 du code de l'éducation). […]
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