Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2512924, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Versailles son rétablissement dans la plateforme « Parcoursup », la réouverture exceptionnelle de l’accès administratif à la procédure d’affectation et, en tout état de cause, l’accès immédiat à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) compétente et sa réintégration directe dans un établissement d’enseignement supérieur relevant de l’académie de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition particulière d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas d’empêchement d’un candidat de poursuivre des études à la rentrée universitaire et que la perte d’une année scolaire ou universitaire constitue un préjudice grave et immédiat portant atteinte à son droit de poursuivre un parcours universitaire normal et la plaçant dans une situation de déscolarisation et de précarité sociale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
- la décision du 23 septembre 2025 est entachée d’une insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;
- elle porte atteinte au droit à l’affectation dans l’enseignement supérieur ;
- elle porte atteinte aux principes de continuité du service public, dans la mesure où elle interrompt arbitrairement sa scolarité, et au principe d’égalité d’accès au service public, dans la mesure où elle est traitée différemment des autres candidats sans proposition d’affectation au seul motif d’un incident dans le traitement de son dossier, ce qui constitue une discrimination ;
- le principe de bienveillance administrative, qui découle du devoir de bonne foi et du droit à l’erreur reconnu à l’usager, aurait dû conduire l’administration à réexaminer avec mansuétude sa situation particulière ; l’exposante se trouve non seulement exclue de l’enseignement supérieur mais aussi privée de la possibilité d’exercer un recours administratif effectif.
II°) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2512937, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 refusant son éligibilité à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) pour une affectation en urgence en licence de droit ou de science politique et mettant fin à la procédure engagée dans le dispositif Parcoursup et de la décision implicité de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux ;
2°) d’ordonner son rétablissement sur la plateforme Parcoursup, la réouverture exceptionnelle de l’accès administratif à la procédure d’affectation et, en tout état de cause, l’accès immédiat au dispositif CAES et sa réintégration directe dans un établissement d’enseignement supérieur relevant de l’académie de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition particulière d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas d’empêchement d’un candidat de poursuivre des études à la rentrée universitaire et que la perte d’une année scolaire ou universitaire constitue un préjudice grave et immédiat portant atteinte à son droit de poursuivre un parcours universitaire normal et la plaçant dans une situation de déscolarisation et de précarité sociale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
- la décision du 23 septembre 2025 est entachée d’une insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;
- elle porte atteinte au droit à l’affectation dans l’enseignement supérieur ;
- elle porte atteinte aux principes de continuité du service public, dans la mesure où elle interrompt arbitrairement sa scolarité, et au principe d’égalité d’accès au service public, dans la mesure où elle est traitée différemment des autres candidats sans proposition d’affectation au seul motif d’un incident dans le traitement de son dossier, ce qui constitue une discrimination ;
- le principe de bienveillance administrative, qui découle du devoir de bonne foi et du droit à l’erreur reconnu à l’usager, aurait dû conduire l’administration à réexaminer avec mansuétude sa situation particulière ; l’exposante se trouve non seulement exclue de l’enseignement supérieur mais aussi privée de la possibilité d’exercer un recours administratif effectif.
Vu :
- la requête n° 2512933 enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2512924 et 2512937 sont relatives à la situation de la même requérante et présentent à juger des questions semblables se rapportant aux mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Mme B… A… n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation des décisions contestées. Il en résulte que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable.
En tout état de cause, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « VIII.-L’autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités d’accueil prévues au III, en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette formation et, d’autre part, du projet de formation des candidats, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l’établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. Avec l’accord du candidat, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation retenue, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le directeur de l’établissement concerné, à l’acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé nécessaires à sa réussite ». Aux termes de l’article D. 612-1-23 du même code : « I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu’ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d’accompagnement prévue au VIII de l’article L. 612-3 : / -les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l’article D. 612-1-2, n’ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d’inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ; / -les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l’article D. 612-1-2, sont inscrits en phase complémentaire pour y formuler des vœux et n’ont reçu aucune proposition d’admission à leurs demandes d’inscription en formations sélectives ou non sélectives formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ; / -les candidats qui, n’ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au cours de la phase complémentaire, dès qu’ils reçoivent au moins une réponse négative. / (…) IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l’accompagnement prévu au VIII de l’article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d’inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l’article D. 612-1-9 ».
Mme A…, élève au lycée Lakanal à Sceaux, ayant obtenu le diplôme du baccalauréat lors de la session 2025 et formulé des vœux dans l’application Parcoursup en vue de suivre un cursus universitaire en sciences politiques ou en droit, a reçu une proposition correspondant à l’un de ses vœux, qu’elle a refusée en raison de l’éloignement trop important de son domicile, ainsi que cela ressort d’un courriel du 26 août 2025 adressé à la délégation régionale académique d’information et d’orientation à Versailles. Par ailleurs, Mme A…, invitée à deux reprises à se rapprocher d’un centre d’information et d’orientation afin d’être accompagnée dans la recherche de formations correspondant à son projet, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir entrepris en vain une telle démarche. Dans ces conditions, eu égard également aux considérations de droit et de fait énoncées dans la décision du 23 septembre 2025 refusant son éligibilité à la commission d’accès à l’enseignement supérieur et mettant fin à la procédure engagée dans le dispositif Parcoursup, il apparaît manifeste, au vu de la demande de Mme A…, que les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de défaut de base légale, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et porterait atteinte au droit à l’affectation dans l’enseignement supérieur, aux principes de continuité du service public, d’égalité d’accès au service public et de bienveillance administrative et au droit d’exercer un recours administratif effectif ne sont pas fondés.
Par ailleurs, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de deux mois ne s’est pas écoulé depuis la réception par l’administration du recours gracieux formé par Mme A… à l’encontre de la décision du 23 septembre 2025, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître du silence gardé sur ce recours. Les conclusions dirigées contre cette prétendue décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Mme A… demande au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie de Versailles son rétablissement dans la plateforme « Parcoursup », la réouverture exceptionnelle de l’accès administratif à la procédure d’affectation et, en tout état de cause, l’accès immédiat au dispositif CAES compétent et sa réintégration directe dans un établissement d’enseignement supérieur relevant de l’académie de Versailles.
Toutefois, Mme A…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’établit pas que sa situation, pour préjudiciable qu’elle soit, présenterait un caractère d’urgence tel qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-heures aux fins de remédier à une atteinte grave et manifestement illégale supposée à une liberté fondamentale. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… a refusé une proposition correspondant à l’un de ses vœux dans Parcoursup et n’a pas entrepris les démarches, qui lui avaient été recommandées, auprès d’un centre d’information et d’orientation. Elle n’établit pas être privée de toute possibilité de poursuivre des études universitaires au titre de l’année 2025-2026.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes leurs conclusions, les requêtes de Mme A….
Il y a lieu, à toutes fins utiles, eu égard à la situation préjudiciable dans laquelle se trouve Mme A…, au retentissement de cette situation sur son état de santé et à la nécessité d’aboutir à sa résolution rapide, d’inviter le recteur de l’académie de Versailles à se rapprocher, dans les meilleurs délais, de la requérante en vue d’une solution amiable permettant à l’intéressée de poursuivre ses études, un tel rapprochement pouvant notamment s’opérer par une médiation dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le n° 2512933.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées, sous réserve des observations mentionnées au point 12.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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