Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2514310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision l’évinçant du dispositif Parcoursup ainsi que la décision du 23 septembre 2025 refusant son éligibilité à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) ainsi que la décision implicite née du silence gardée par l’administration sur son recours gracieux ;
2°) d’ordonner son rétablissement sur la plateforme Parcoursup, la réouverture exceptionnelle de l’accès administratif à la procédure d’affectation et, en tout cas, son accès immédiat à la commission d’accès à l’enseignement supérieur et sa réintégration directe dans un établissement d’enseignement supérieur relevant de l’académie de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- elle est caractérisée par l’effet immédiat et irréversible des décisions et pratiques du rectorat sur sa scolarisation ;
- les décisions attaquées la privent du droit de suivre un parcours universitaire normal et la placent dans une situation de déscolarisation et de précarité sociale.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit à l’affectation dans l’enseignement supérieur ;
- elles méconnaissent l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;
- elles portent atteinte aux principes de continuité du service public et d’égalité des chances ;
- elles portent atteinte au droit à un recours effectif, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le principe de bienveillance administrative, qui découle du devoir de bonne foi et du droit à l’erreur reconnu à l’usager, aurait dû conduire l’administration à réexaminer avec mansuétude sa situation particulière ; l’exposante se trouve non seulement exclue de l’enseignement supérieur mais aussi privée de la possibilité d’exercer un recours administratif effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, élève au lycée Lakanal à Sceaux, a obtenu le diplôme du baccalauréat lors de la session 2025. Elle a formulé des vœux dans l’application Parcoursup en vue de suivre un cursus universitaire en sciences politiques ou en droit. Il résulte de l’instruction qu’elle a reçu une proposition d’admission sur le vœu qu’elle avait classé en huitième position pour une licence de sciences politiques à l’université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse, qu’elle a refusée en raison de l’éloignement trop important de son domicile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision l’évinçant du dispositif Parcoursup, de la décision du 23 septembre 2025 refusant son éligibilité à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) et de la décision implicite née du silence gardée par l’administration sur son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision du 3 novembre 2025, la déléguée régionale académique d’information et d’orientation adjointe du site de Versailles a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… à l’encontre de la décision du 23 septembre 2025. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux à l’encontre de cette dernière décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « VIII.-L’autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités d’accueil prévues au III, en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette formation et, d’autre part, du projet de formation des candidats, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-1-23 du même code : « (…) IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l’accompagnement prévu au VIII de l’article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d’inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l’article D. 612-1-9 ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont elle demande la suspension de l’exécution.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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