Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
I.-La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2.
Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d'académie l'indique au demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.
Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, le recteur d'académie en informe sans délai les autres autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1.
II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement.
III.-S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente est le recteur de région académique.
[…] - les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article D. 441-6 du code de l'éducation ; M me L… s'étant vue attribuer les fonctions et le statut de chef d'établissement par une décision de la direction diocésaine de l'Aveyron et du Lot du 29 juin 2025, […] est tardive, dès lors qu'il ne disposait que d'un délai d'un mois pour faire connaître son désaccord ; au surplus, le recteur ne se prévaut d'aucun des motifs d'opposition mentionnés aux 1° et 3° du II de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ; […] L. 131-1-1, L. 131- et L. 332-6 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :