Article D841-3 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-564 du 30 juin 2018 - art. 1

Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

[…] Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 M me A B demande au tribunal : […] Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2. ». […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2. ». […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me A B et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2. ». […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me A B et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).