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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502922 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, le Bureau de recherches géologiques et minières, représenté par Me Cabouche (Selarl Cabouche – Marquet – Pappas) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins, d’une part, de dresser, à titre préventif, un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages situés à proximité d’un projet de travaux de démolition partielle d’un bâtiment commercial situé 23 rue Emile Zola à Saint-Etienne, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Il soutient que les travaux envisagés qui doivent se dérouler en avril 2025, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet de sorte qu’il est utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. D’une part, l’expertise demandée par le Bureau de recherches géologiques et minières, aux fins de dresser, à titre préventif, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles et ouvrages situés à proximité du projet de démolition partielle d’un bâtiment commercial situé 23 rue Emile Zola à Saint-Etienne, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. D’autre part, le Bureau de recherches géologiques et minières demande en outre au juge des référés de confier à l’expert, de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant et après la période d’exécution des travaux, à l’initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
ORDONNE
Article 1er : M. A B, demeurant 31b rue Louis Blériot à Moins (69780), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition partielle d’un bâtiment commercial situé 23 rue Emile Zola à Saint-Etienne ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles, des ouvrages et réseaux, situés à proximité de l’opération, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et notamment leurs façades, les toitures ainsi que les réseaux auxquels les ouvrages sont reliés ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; faire toutes recommandations utiles pour mener à bien les travaux à entreprendre sur le lot n°1, notamment la réfection de la toiture, la restauration des liaisons le cas échéant et l’habillage du mur-pignon ;
6° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En application du 4ème alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant et après la période d’exécution des travaux, à l’initiative du Bureau de recherches géologiques et minières saisi, le cas échéant, par l’une des parties dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence du Bureau de recherches géologiques et minières, du syndicat des copropriétaire de l’immeuble « la Côte Thiollière », représenté par son syndic Advenis, de la SCI Grimaldi Auvergne, de l’EPORA, de l’EPASE, de la SCI Marti Saint-Etienne, de la société ASE 42, de la société 2 PIR, de la SCI HDS, de la société Antea Group, de la société Socotec, de la société Turri et Fils, de la société Ecomat STL, de la société GRDF, de la société Stéphanoise des eaux, de la société Enedis de la société IECGC et de Saint-Etienne Métropole.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera, s’il est amené à intervenir pendant l’exécution des travaux, ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, le Bureau de recherches géologiques et minières notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 5 de la présente ordonnance.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Bureau de recherches géologiques et minières et à l’expert.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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