Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 1
Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, sous réserve des compétences du préfet de région et des préfets de département, de celles des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3.
[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-16-5 du code de l'éducation : « Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. / En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5 () ». […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 612-24 du code de l'éducation : « Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, […] ces décisions interviennent sur proposition des recteurs de région académique après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ». […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-16 du code de l'éducation : « Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-22 du même code : «Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, […] R. […]