Article R222-16 du Code de l'éducation
Article R*222-15
Article R222-16-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Décisions3

[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-16-5 du code de l'éducation : « Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. / En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5 () ». […]

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[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 612-24 du code de l'éducation : « Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, […] ces décisions interviennent sur proposition des recteurs de région académique après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 0814513Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-16 du code de l'éducation : « Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-22 du même code : «Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, […] R. […]

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